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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-15.095

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.095

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Barge, dont le siège est Château de la Barge à Courpière (Puy-de-Dôme), agissant par son gérant, M. Y... d'Aurelle de A... de Saint Herem, domicilié ... (7e), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1993 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de Mme Nicole X..., épouse Z..., 2 / de M. Clovis X..., demeurant tous deux Moulin de l'Isle à Courpière (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de la SCI La Barge, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z... et de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'abstraction faite d'une référence surabondante à la prescription acquisitive trentenaire, la cour d'appel, caractérisant les obligations des parties au regard de l'acte notarié du 11 frimaire an X et du décret impérial du 13 novembre 1807, a légalement justifié sa décision en relevant qu'il n'était pas établi que la cote actuelle de la crête de la "pélière" soit différente de celle de 1907, la pierre plantée sur la propriété de la société civile immobilière La Barge ayant disparu lors d'un des deux conflits mondiaux, et en retenant souverainement que les travaux effectués par les consorts X... en 1985 n'avaient pas aggravé la situation primitive et n'avaient engendré aucun préjudice pour la société civile immobilière La Barge ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI La Barge, envers Mme Z... et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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