Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-20.989
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.989
Date de décision :
27 janvier 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise A..., veuve Y..., demeurant Le Bristol Plaisance, ..., agissant en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire de M. Roland Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre, Section A), au profit :
1°/ de Mme Sylvie Y..., épouse X..., demeurant ...,
2°/ de M. Marc-Etienne Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Audouin C..., demeurant ...,
4°/ de Mme Y..., épouse B..., demeurant ...,
5°/ de Mme Viviane Y..., demeurant chez Mme D..., ...,
6°/ de Mme Christine Y..., demeurant ...,
7°/ de M. Michel Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de M. Roland Y..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme A..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de M. Y... et de M. C..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu, d'abord, qu'ayant, par une appréciation souveraine, relevé, dans l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1995), que les circonstances de la cause excluaient que M. Y... eût été animé d'une intention libérale lorsqu'il avait limité sa demande à la restitution de 825 actions, la juridiction du second degré a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le grief pris du motif surabondant de l'aveu judiciaire est inopérant ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, au sujet de la transaction intervenue entre les époux, que M. Y... avait renoncé à la restitution d'une somme de 670 000 francs à réévaluer, contre l'octroi d'un bail emphytéotique portant sur des parcelles dont la valeur locative durant les 22 années de ce bail dépassait 800 000 francs, la cour d'appel s'est bien livrée à la recherche prétendument omise dès que lors que la comparaison par elle effectuée lui a permis de constater que M. Y..., auquel elle déniait toute intention libérale, ne s'était pas appauvri de manière significative, ce qui excluait toute idée de donation et, a fortiori, de donation déguisée ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les actes invoqués par Mme A... ne constituaient pas des donations, l'arrêt attaqué n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Marc-Etienne Y..., de M. C... et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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