Cour de cassation, 07 novembre 2002. 99-19.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.415
Date de décision :
7 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) a, par déclaration au greffe, saisi le tribunal d'instance d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société JPM, de M. X... et de Mme Y..., lesquels n'ont pas comparu à l'audience ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 847-1et 847-2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter la SACEM de toutes ses demandes, le jugement énonce que les constats, questionnaire, mise en demeure et certificat d'appartenance des oeuvres entendues au répertoire de la SACEM ont été dressées par la demanderesse elle-même, que les courriers adressés aux défendeurs ne font pas référence à ces documents, qu'aucun bordereau de communication de pièces ne figure au dossier et qu'ainsi, toutes ces productions doivent être écartées des débats pour n'avoir pas donné lieu à débat contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défendeur, qui est appelé à l'audience conformément aux exigences de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, par la convocation que lui adresse le greffier dans les termes de l'article 847-2 du même Code, est ainsi mis en mesure de débattre contradictoirement des pièces produites par son adversaire, lequel n'est pas tenu de procéder à une communication de pièces avant l'audience, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour débouter la SACEM de toutes ses demandes, le jugement énonce que les constats de ses agents mentionnent que ni la qualité ni l'identité de ceux-ci n'ont été révélées lors de leur contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'est aucunement exigé des agents assermentés de la SACEM constatant des contrefaçons, de procéder contradictoirement, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vienne ;
Condamne la société JPM , M. X... et M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille deux.
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