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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 94-10.436

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-10.436

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Ernatex, dont le siège social est ... (2e), représentée par son liquidateur M. Pavel Y..., domicilié ... à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit : 1 / de la compagnie UAP, dont le siège est ... (1er), 2 / de la compagnie GAN, dont le siège est ... (2e), 3 / de la compagnie Le Monde, dont le siège est ... (9e), 4 / de la société Adidas, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Ernatex, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie UAP, la compagnie GAN et la compagnie Le Monde, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Ernatex a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de sa demande formée contre la compagnie Union des assurances de Paris ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ernatex à payer à la compagnie UAP, la compagnie GAN et la compagnie Le Monde, la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne à une amende civile de 5 000 francs, envers le Trésor public et envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1513

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