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Cour de cassation, 03 février 1998. 96-13.696

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.696

Date de décision :

3 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI Meyssac, société civile immobilière, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section A), au profit : 1°/ de la commune de Mostuejouls, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié hôtel de ville, 12720 Mostuejouls, 2°/ de M. Claude X..., 3°/ de Mme X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Meyssac, de Me Vincent, avocat de la commune de Mostuejouls, de Me Foussard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, sans dénaturation, relevé, par des constatations faisant foi jusqu'à inscription de faux, que la société civile immobilière Meyssac, ne versait aucune attestation aux débats et ayant, d'autre part, souverainement retenu qu'il résultait de l'attestation de la commune, des attestations de nombreux anciens habitants de cette commune, des photographies versées aux débats et de la topographie des lieux que le chemin litigieux n'était pas un chemin d'exploitation destiné exclusivement à la communication entre divers héritages ou à leur exploitation mais un étroit chemin longeant la berge du Tarn, à l'usage des pêcheurs et des promeneurs, et donc un chemin rural affecté à l'usage public, la cour d'appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Meyssac aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Meyssac à payer la somme de 9 000 francs aux époux X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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