Texte intégral
N° RG 23/02007 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMLL
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 23 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Mme [N] [J], née le 19 juin 1972 à [Localité 1] (Moldavie) (99), de nationalité Moldave ;
Vu l'arrêté du Préfet du Loiret en date du 08 juin 2023 de placement en rétention administrative de Mme [N] [J] ayant pris effet le 08 juin 2023 à 10 heures 40 ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Mme [N] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 juin 2023 à 13 heures 55 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [N] [J] régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 10 juin 2023 à 10 heures 40 jusqu'au 08 juillet 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [N] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 12 juin 2023 à 10 heures 58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à M. [B] [W], avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [D] [Z] [S] interprète en langue roumaine ;
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R.743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [N] [J];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [D] [Z] [S], interprète en langue roumaine, expert assermenté, , le Préfet du Loiret étant représenté par son conseil en l'absence du ministère public;
Vu la comparution de Mme [N] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];
Mme [I] [V], avocate de permanence au barreau de ROUEN étant présent OU présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelante et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] [J] a été placée en rétention administrative le 8 juin 2023.
Saisi d'une requête du préfet du Loiret en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 10 juin 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle Mme [N] [J] a formé un recours.
A l'appui de son recours, par la voie de son conseil, l'appelante allègue la nullité de la décision de placement en rétention prise sur le fondement d'une décision portant obligation de quitter le territoire qui a fait l'objet d'une suspension. Elle conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Elle demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. Mme [N] [J] a été entendue en ses observations.
Le préfet du Loiret demande la confirmation de l'ordonnance, soulignant qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la retenue a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA, que Mme [N] [J] ne justifie pas de garanties de représentation effectives, que sa présence constitue une menace à l'ordre public, que pour sa part, il a effectué des diligences suffisantes et les perspectives d'éloignement sont réelles.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 12 juin 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention
Mme [N] [J] fait valoir que le 6 avril 2023, elle a déposé une demande d'asile qui a fait l'objet d'un enregistrement, que le procès-verbal d'audition établi à la suite de son interpellation mentionne qu'après vérification au fichier des personnes recherchées, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, suspendue en raison de la demande d'asile en cours, qu'il n'est pas douteux que sa demande d'asile a été enregistrée.
La Préfecture relève qu'aucun élément du dossier ne permet de confirmer le dépôt d'une demande d'asile.
La cour ne peut que rejoindre le premier juge qui a considéré que le moyen tendait à critiquer la décision même de placement en rétention administrative par voie d'exception et retenu l'irrecevabilité de l'exception ainsi soulevée alors que l'intéressée n'a pas contesté l'arrêté de placement en rétention.
Sur les diligences
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il sera rappelé que Mme [N] [J] est dépourvue de tout document d'identité ou de voyage l'autorisant à séjourner sur le territoire et qu'elle s'y maintient irrégulièrement,
qu'elle a été interpellée le 23 janvier 2023 et placée en garde à vue par les services de police d'[Localité 3] pour des faits de violence et menaces de mort sur personne chargée d'une mission de service public et fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, pris par le préfet du Loiret le 23 janvier 2023, notifié le 24 janvier 2023, sans qu'elle ne déferre à la mesure,
que l'administration préfectorale a saisi, le 14 février 2023, les autorités consulaires moldaves aux fins de reconnaissance et délivrance d'un laissez-passer, lesdites autorités ayant transmis dès le 17 février 2023, un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 17`mars 2023,
que le 25 février 2023, il était notifié à l'intéressée une assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage qu'elle n'a pas respectée,
que le 7 juin 2023, elle était de nouveau interpellée et placée en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées et injures publiques à caractère racial, puis en dernier lieu placée en rétention administrative le 8 juin 2023.
Il est établi en procédure que l'administration préfectorale s'est de nouveau rapprochée des autorités consulaires moldaves par l'intermédiaire de l'Unité centrale d'identification, dès le 8 juin 2023, en vue de solliciter un laissez-passer consulaire, une demande de routing ayant en outre été effectuée.
Il s'en suit que l'administration a satisfait à son obligation de diligence, sans qu'il puisse lui être opposée une absence de perspectives d'éloignement alors que l'intéressé a déjà été reconnue par les autorités du pays, qui ont délivré un premier laissez-passer.
L'ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [N] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 13 Juin 2023 à 15 heures 55.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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