Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00183 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXHX
N° de Minute : 25/187
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
c/ [I] [B]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Janvier 2025
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 27 Janvier 2025
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 27 Janvier 2025
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Janvier 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt cinq et le vingt sept Janvier
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, à l’audience du 27 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [I] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [S] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [I] [B], née le 05 Mars 1984, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8], fait l'objet, depuis le 18 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [S] [C], sa mère.
Le 23 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Madame [I] [B] était présente, assistée de Me Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le certificat médical dit des 24 heures
Le conseil de la patiente soulève, sans autre détail, un moyen de nullité tiré du fait que le certificat médical des "24 heures"est daté du 19 janvier 2025 à 12h24 alors que le certificat médical initial est du 18 janvier 2025 à 11h05.
L'article L.3211-2-2 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne est admise en soins psychiatrique sur décision du représentant de l'Etat " elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l'article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l'état de santé du patient et de l'expression de ses troubles mentaux."
Ce texte, s'il exige que les certificats médicaux susvisés soient établis avant l'expiration des délais respectifs de 24 heures et de 72 heures à compter de l'admission ne fixe pas de délai minimal avant l'expiration duquel ces certificats ne pourraient être valablement dressés.
Au surplus, il n'est fait état d'aucun grief de la part du conseil de la patiente.
Dans ces conditions, le moyen d'irrégularité tiré de la date d'établissement du certificat médical de la période d'observation des 24 heures sera rejeté.
Sur la qualité du médecin et l'irrégularité du certificat médical dit des 24 heures
C'est en vain que le conseil de la patiente critique la teneur du certificat médical susvisé, en ce que le médecin psychiatre rédacteur n'aurait pas directement procédé à l'examen de la patiente, celle-ci ayant été vue par un médecin, et ce, dès lors que L. 3211-2-2 du code de la santé publique précise que :
"Lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète" et que "Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 (...)"
Le moyen soutenu sera donc écarté, étant au demeurant précisé qu'il n'est allégué d'aucun grief.
Sur le moyen tiré de l'absence d'avis à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP)
Aux termes de l’article L 3213-1 du code de la santé publique, le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
La commission départementale des soins psychiatriques doit également être informée de toute décision d'admission en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat en application de l'article L. 3223-1 1° du code de la santé publique.
En l'espèce, la patiente a été hospitalisée le 18 janvier 2025. Il résulte du document versé au dossier que la CDSP a été informée de cette décision, par courriel, uniquement le 21 janvier 2025.
Au regard de l'exigence d'immédiateté prévue par le texte précité, il y a lieu de constater que ce retard constitue une irrégularité, étant rappelé que la preuve de l'information de la CDSP n'est pas une pièce obligatoire à adresser au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Toutefois, l'avis à la CDSP a pour objet de permettre à celle-ci d'exercer toutes les prérogatives prévues par l'article L. 3223-1 du code précité. Or, il est constant que dès le 21 janvier 2025, la commission a été mise en mesure de le faire et aucun élément ne fait apparaître que la commission aurait entendu user de l'une de ses prérogatives qui aurait été empêchée ou retardée du fait du retard d'information initial.
En conséquence, il y a lieu de considérer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits de la patiente et il convient d'écarter le moyen présenté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 18 janvier 2025, par le Docteur [G] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 19 janvier 2025, par le Docteur [P] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 21 janvier 2025, par le Docteur [U] ;
Dans un avis motivé établi le 23 janvier 2025, le Docteur [U] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il y est notamment relevé :
- la persistance d'éléments délirants érotomaniaques et persécutifs à mécanismes hallucinatoires et interprétatifs, sans aucune possibilité de distanciation et a fortiori de critique à ce stade,
- un déni complet de ses troubles du comportements récents à type de harcélèement sur un écclésiastiques qui lui sont reprochés, doublé d'un déni vis-à-vis de toute pathologie psychique actuelle ou passée,
- une opposition passive vis-à-vis des soins psychiatriques et de l'hospitalisation.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [I] [B], née le 05 Mars 1984, demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressée se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Madame [I] [B].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 6] - 78011 VERSAILLES Cedex (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2025 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assisté(e) de M. Kévin GARCIA, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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