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Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-12.875

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.875

Date de décision :

6 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger C..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1986 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre-2ème section), au profit : 1°/ de Monsieur Louis A..., 2°/ de Madame Louis A..., demeurant ensemble ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Darbon, rapporteur ; MM. Z..., B..., D..., Y..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Parmentier, avocat de M. C..., de Me Delvolvé, avocat des époux A..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1986) que chargé par M. et Mme A... de la construction de la charpente de leur pavillon, M. C..., entrepreneur a réclamé au maître de l'ouvrage le paiement de travaux d'isolation et de remplacement d'un châssis "velux" ainsi que d'un "bloc porte", qu'il avait exécutés aux lieu et place de l'entrepreneur de gros-oeuvre, M. E... ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, "qu'il appartenait à la cour d'appel de constater que M. C... était sans lien de droit avec le maître de l'ouvrage, et n'avait de relations contractuelles qu'avec M. E..., lequel avait agi en tant qu'entrepreneur général ; qu'en se bornant dès lors à énoncer, de façon négative, que la présence du maître de l'ouvrage aux réunions de chantier au cours desquelles M. C... avait été chargé d'exécuter les travaux de réfection incombant à M. E... n'impliquait pas, en elle-même, que le maître de l'ouvrage se soit engagé à en payer le coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que le compte-rendu de rendez-vous de chantier daté du 17 février 1982 mentionnait seulement que la pose de laine de verre par M. C... aurait lieu pour le compte de M. E... et, que le remplacemnet par M. C... du vitrage dans le châssis "velux" aurait lieu aux frais de M. E... ; qu'en considérant dès lors que ce document portait l'engagement par M. E... de payer à M. C... le coût des travaux de réfection réclamé par ce dernier, la cour d'appel a dénaturé le compte-rendu susvisé, en violation de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'en retenant sans dénaturation que la présence des époux A... aux réunions de chantier, au cours desquelles il avait été convenu entre MM. E... et C... que ce dernier se chargeait d'exécuter les travaux de réfection, n'impliquait pas de la part du maître de l'ouvrage engagement de payer à M. C... des travaux en remplacement de cux qu'il avait déjà réglés à M. E... la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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