Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01959 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBKW
du 14 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [H] [P], [N] [R], [YD] [Z], [RJ] [Z], [K] [W], [L] [F], [O] [F], [D] [G], [I] [G], [SP] [C], [T] [V], [S] [M], [PD] [FM], [A] [AK], [J] [Y], S.C.I. CATS
c/ Syndic. de copro. PARC SAINT MARTIN, sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet Victoria Agency, Syndic. de copro. PARC SAINT MARTIN, sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL X. Huertas, S.A.R.L. LAFAGE TRANSACTIONS CENTURY 21, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège, S.E.L.A.R.L. X. HUERTAS ET ASSOCIES (ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualtié au siège
Grosse délivrée
à Me David ALLOUCHE
Expédition délivrée
à Me Thibault POZZO DI BORGO
Me Benoît NORDMANN
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE ;
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Octobre 2024,
A la requête de :
M. [H] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Mme [N] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
M. [YD] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Mme [RJ] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Mme [K] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
M. [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Mme [O] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
M. [D] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Mme [I] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
M. [SP] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
M. [T] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
Mme [PD] [FM]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
M. [A] [AK]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
M. [J] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
S.C.I. CATS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David ALLOUCHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndicat de copropriété PARC SAINT MARTIN,
sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL X. Huertas & Associés sis [Adresse 1]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
La SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [IE], sise [Adresse 1] en qualité d’Administrateur Provisoire du Syndicat de copropriété PARC SAINT MARTIN [Adresse 2] à [Localité 4]
représenté par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. CABINET LAFAGE TRANSACTIONS enseigne “CENTURY 21", prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Benoît NORDMANN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes du commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, M.[H] [P], Mme [E] [R], M.[YD] [Z], Mme [RJ] [Z], Mme [K] [W], M.[L] [F], Mme [O] [F], M.[D] [G], Mme [I] [G], M.[SP] [C], M.[T] [V], Mme [S] [M], Mme [PD] [FM], M.[A] [AK], M.[J] [Y] et la SCI CATS ont fait assigner, en référé d’heure à heure, sur ordonnance du 28 octobre 2024 les y autorisant, le Syndicat des copropriétaires du PARC ST MARTIN, représenté par son syndic en exercice la SARL VICTORIA AGENCY, le syndicat des copropriétaires du PARC ST MARTIN représenté par son administrateur provisoire, la SELARL X HUERTAS, la SARL LAFAGE TRANSACTION CENTURY 21 et la SELARL X. HUERTAS, M.le Procureur du tribunal judiciaire de Nice avisé, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins :
- de voir rétracter l’ordonnance du 3 octobre 2024 désignant la SELARL X.HUERTAS es qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires LE PARC ST MARTIN
- condamner la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS CENTURY 21 à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, ils ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que suivant une ordonnance rendue sur pied de requête du 3 octobre 2024 la SELARL X.HUERTAS a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété PARC ST MARTIN suite à la requête déposée par l’ancien syndic le cabinet LAFAGE TRANSACTIONS, dont le mandat a pris fin le 30 septembre 2023. Ils précisent que lors de l’assemblée générale du 22 mai 2003, le mandat du syndic aurait dû être renouvelé, qu’aucune résolution dans ce sens ne figurait à l’ordre du jour de la convocation de l’assemblée générale, qu’ une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 25 septembre 2023 en vue de renouvellement de son mandat pour une durée d’un an mais que le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 septembre 2023 n’a fait mention d’aucune vote sur le projet de résolution 2 visant le renouvellement dudit mandat de sorte que le 30 septembre 2023 ce dernier a pris fin. Ils soutiennent que le cabinet LAFAGE TRANSACTIONS leur a notifié, le 30 janvier 2024 un procès-verbal rectificatif portant mention d’un prétendu vote intervenu lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2023 visant le renouvellement de son mandat mais qu’en l’absence de syndic valablement renouvelé plusieurs copropriétaires ont convoqué une assemblée générale destinée à élire un nouveau syndic et que le 22 février 2024, le cabinet VICTORIA AGENCY a été élu. Ils font valoir que par jugement du 23 août 2024, le tribunal judiciaire saisi par le syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet LAFAGE TRANSACTIONS a rejeté sa demande en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 février 2024 désignant le cabinet VICTORIA AGENCY laissant ainsi coexister deux procès-verbaux d’assemblée générale contradictoires.
Ils ajoutent qu’à supposer même que le mandat du cabinet LAFAGE aurait été renouvelé lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2023, ce dernier a pris fin le 30 septembre 2024 et que lors du dépôt de la requête visant la désignation d’un administrateur provisoire, la copropriété n’était pas dépourvue d’un syndic puisque le cabinet VICTORIA AGENCY avait été désigné lors de l’assemblée générale du 22 février 2024. Ils exposent enfin que l’ordonnance sur requête a été rendue sur le fondement de l’article 29- 1 de la loi 1965 alors que la copropriété est dotée d’un syndic régulièrement désigné capable de pouvoir à la conservation de l’immeuble et que l’équilibre financier n’est pas gravement compromis, de nombreux paiements au titre des provisions sur charges ayant été effectués et que le compte bancaire de la copropriété est créditeur au 18 octobre 2024, la plupart des fournisseurs ayant été de surcroît réglés, certaines prestations étant payables mensuellement et qu’aucune procédure contentieuse n’est en cours. Ils soutiennent ainsi qu’au travers d’une requête erronée ou mensongère le cabinet LAFAGE TRANSACTIONS dans une intention de nuire, à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire aux seules fins de priver le nouveau syndic élu d’une administration normale et sereine alors que la situation financière de la copropriété n’est absolument pas compromise et que la désignation de l’administrateur provisoire est inutile car elle risque de faire peser une charge financière excessive sur les copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PARC ST MARTIN représenté par son administrateur provisoire syndic en exercice la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES et la SELARL XAVIER HUERTAS & ASSOCIES prise en la personne de Me [U] [IE], administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le PARC ST MARTIN, demande aux termes de ses conclusions déposées à l’audience:
- de prendre acte que la SELARL HUERTAS ET ASSOCIES prise en la personne de Maitre [IE] et en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires PARC ST MARTIN s’en rapporte à justice
- statuer ce que de droit sur les frais de justice et les dépens
Ils exposent que suite à la requête déposée par le cabinet LAFAGE TRANSACTIONS le 10 septembre 2024, la SELARL XAVIER HUERTAS ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [IE], a été désignée par une ordonnance du 3 octobre 2024 en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE PARC ST MARTIN sur le fondement de l’article 29 -1 de la loi du 10 juillet 1965, en raison des difficultés financières de la copropriété et de son impossibilité d’administrer dans des conditions normales. Ils ajoutent que la situation financière au 18 octobre 2024 mentionne des factures fournisseurs à payer de 29 083€ et un solde des copropriétaires débiteur de 53 317 € de sorte que la désignation d’un administrateur provisoire paraissait fondée au regard de la situation financière de la copropriété et de la nécessité de conserver l’immeuble tout en précisant s’en rapporter à justice sur les mérites de la demande de rétractation formée par une partie des copropriétaires.
La SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS à l’enseigne Century 21 représentée par son conseil, demande aux termes de ses écritures reprises à l’audience:
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la SCI CATS
- de juger qu’il n’y a pas lieu à rétracter l’ordonnance sur requête du 3 octobre 2024 rendue par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Nice et de débouter les demandeurs de leur demande
- à titre subsidiaire en l’absence d’un syndic régulièrement désigné maintenir la société Xavier huertas représentée par Maître [U] [IE] en qualité d’administrateur judiciaire de la copropriété
- condamner l’ensemble des demandeurs in solidum à lui payer la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle fait valoir qu’une douzaine de copropriétaires sur les quarante-sept, a sollicité du juge des référés la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 3 octobre 2024 à sa demande, ayant désigné un administrateur provisoire pour le compte de la copropriété sur le fondement des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 alors que cette désignation était fondée. Elle précise que lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2023, son mandat a été renouvelé pour une durée d’un an, que la résolution n°2 ayant été débattue et mise au vote, elle a été réélue en qualité de syndic jusqu’au 30 septembre 2024, que le contrat a été signé mais que lorsque le procès-verbal d’assemblée générale a été généré, la résolution relative au renouvellement de son mandat a été omise et que des copropriétaires mal intentionnés ont tenté de remettre en cause plusieurs mois après sa désignation. Elle ajoute avoir rectifié ce procès-verbal conformément au vote qui avait eu lieu, par un procès-verbal rectificatif le le 30 janvier 2024 mais que certains copropriétaires ont pris l’initiative de convoquer une assemblée générale le 22 février 2024 afin de désigner un nouveau syndic la SARL VICTORIA AGENCY sans respecter les dispositions légales.
Elle précise avoir saisi le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 22 février 2024, qui par jugement du 23 août 2024, a considéré que son mandat avait bien été renouvelé lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2023 en relevant qu’il s’agissait d’une simple erreur matérielle mais a déclaré irrecevable sa demande d’annulation en l’absence d’autorisation du syndicat des copropriétaires à agir en justice ou d’action diligentée par les copropriétaires. Elle ajoute que certains copropriétaires partisans de la SARL VICTORIA AGENCY, ont décidé de cesser de procéder au règlement des appels de charges et que le compte des copropriétaires au 5 septembre 2024 était débiteur de 34 191 €, le compte de fournisseurs l’étant à hauteur de 22 782 €. Elle précise avoir rencontré des difficultés pour remplir ses missions et avoir été contrainte de déposer une requête sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 car l’équilibre financier de la copropriété était gravement compromis et qu’elle ne pouvait plus administrer dans les conditions normales. Elle ajoute que parmi les demandeurs se trouve une SCI CATS qui ne dispose pas de la qualité de propriétaire et n’a pas qualité à agir de sorte que ses demandes sont irrecevables. Elle précise que l’ordonnance rendue était bien fondée, qu’elle n’a pas tenté de tromper la religion de Madame la présidente ni déposé une requête mensongère, qu’elle avait bien reçu des mises en demeure et des relances des fournisseurs, que le parquet avait donné un avis favorable à sa requête et qu’elle avait bien transmis toutes les pièces nécessaires. Elle ajoute que la désignation de la SARL VICTORIA AGENCY n’a pas été faite régulièrement et que l’ordonnance sur requête devra être maintenue tout en faisant valoir que les charges ont été réglées après le dépôt de sa requête.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS fait valoir que la SCI CATS n’est pas copropriétaire au sein de l’immeuble PARC ST MARTIN, seule Mme [X] une de ses accociés étant propriétaire du lot 42.
La SCI CATS ne verse pas de titre de propriété établissant qu’elle serait copropriétaire au sens de l’immeuble PARC ST MARTIN, ses statuts établissant que Madame [X], propriétaire du lot 42, lui a mis à disposition ce dernier sans toutefois que cela ne constitue un apport en nature directe.
Dès lors, il convient de faire droit la fin de non recevoir et de déclarer irrecevable SCI CATS en ses demandes, pour défaut de qualité à agir .
Sur la demande en rétractation
Selon l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, si l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou si le syndicat est dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ou sur requête peut désigner un administrateur provisoire du syndicat. Le président du tribunal judiciaire ne peut être saisi à cette fin que par des copropriétaires représentant ensemble 15 p. 100 au moins des voix du syndicat, par le syndic, par le maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, par le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, par le représentant de l'Etat dans le département, par le procureur de la République ou, si le syndicat a fait l'objet de la procédure prévue aux articles 29-1 A et 29-1 B, par le mandataire ad hoc.
Le président du tribunal judiciaire charge l'administrateur provisoire de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété. A cette fin, il lui confie tous les pouvoirs du syndic dont le mandat cesse de plein droit sans indemnité et tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale des copropriétaires, à l'exception de ceux prévus aux a et b de l'article 26, et du conseil syndical. Le conseil syndical et l'assemblée générale, convoqués et présidés par l'administrateur provisoire, continuent à exercer ceux des autres pouvoirs qui ne seraient pas compris dans la mission de l'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire exécute personnellement la mission qui lui est confiée. Il peut toutefois, lorsque le bon déroulement de la mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le président du tribunal judiciaire sur sa proposition et rétribué sur sa rémunération. Dans tous les cas, le syndic en place ne peut être désigné au titre d'administrateur provisoire de la copropriété.
La décision désignant l'administrateur provisoire fixe la durée de sa mission, qui ne peut être inférieure à douze mois. Si aucun rapport mentionné à l'article 29-1B n'a été établi au cours de l'année précédente, l'administrateur rend, au plus tard à l'issue des six premiers mois de sa mission, un rapport intermédiaire présentant les mesures à adopter pour redresser la situation financière du syndicat. Le président du tribunal judiciaire peut, à tout moment, modifier la mission de l'administrateur provisoire, la prolonger ou y mettre fin à la demande de l'administrateur provisoire, même si celui-ci n'a été désigné que pour convoquer l'assemblée générale en vue de désigner un syndic, d'un ou plusieurs copropriétaires, du représentant de l'Etat dans le département, du maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat, du procureur de la République ou d'office.
Il résulte de l'article 493 du code de procédure civile que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse
Selon l’article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.
Le juge est saisi comme en matière de référé. Il est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête. L 'instance en rétractation oblige le juge à ne statuer que sur ce qui lui est demandé, dans les limites de l'objet de sa saisine car elle a pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet. Il n'est tenu de se prononcer que sur ce qui lui est demandé et il doit prendre en considération les faits postérieurs à l'ordonnance attaquée puisqu'il doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien fondé de la mesure initialement prescrite .
Il appartient à celui qui a déposé la requête et non à l’auteur du référé rétractation de démontrer que celle-ci était fondée .
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par une ordonnance du 3 octobre 2024, rendue sur requête déposée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la SARL LAFAGE TRANSACTIONS, la SELARL X.HUERTAS représentée par Me [IE] a été désignée sur le fondement de l’article 29 -1 de la loi du 10 juillet 1965 en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété LE PARC MARTIN à l’effet d’administrer provisoirement la copropriété et notamment pourvoir au rétablissement de son fonctionnement normal en exerçant les pouvoirs dévolus au syndic et au conseil syndical et à l’assemblée générale des copropriétaires hormis les pouvoirs tirés des articles 26 à et B de la loi de 1965.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’un litige a opposé une partie des copropriétaires s’agissant de la désignation du syndic, que dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 septembre 2023, la résolution numéro 2 portant sur le renouvellement du mandat du syndic en exercice à savoir le cabinet LAFAGE TRANSACTIONS a été omise, que le 30 janvier 2024, ce dernier a dressé un procès-verbal rectificatif annulant et remplaçant le précédent, en mentionnant la résolution 2 affèrente au renouvellement de son mandat pour une nouvelle durée d’un an, du 25 septembre 2023 jusqu’au 30 septembre 2024 mais que lors d’une nouvelle assemblée générale du 22 février 2024, convoquée à la demande de plusieurs copropriétaires considérant que la copropriété était dépourvue de syndic depuis le 30 septembre 2023, la SARL VICTORIA AGENCY a été désignée en qualité de syndic jusqu’au 22 juin 2025.
Il est produit le contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires LE PARC ST MARIN et la SARL LAFAGE TRANSACTIONS le 25 septembre 2023 ainsi que le contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires représenté par Monsieur [BE] président élu par l’assemblée générale et la SARL VICTORIA AGENCY le 22 février 2024 .
Par jugement du 23 août 2024, le tribunal judiciaire de Nice saisi par le syndicat des copropriétaires LE PARC ST MARTIN représenté par le CABINET LAFAGE TRANSACTIONS a considéré que les pièces versées étaient suffisamment probantes et démontraient que la société LAFAGE TRANSACTIONS avait vu son mandat de syndic renouvelé lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2023 à la majorité des voix exprimées et que l’absence de mention de la résolution N°2 dans le procès-verbal résultait d’une simple omission. Le tribunal a cependant déclaré irrecevable le syndicat des copropriétaires LE PARC ST MARTIN en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 22 février 2024 au motif que le syndic LAFAGE TRANSACTIONS n’avait pas obtenu une autorisation pour engager une procédure en son nom et que les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales devaient à peine de déchéance être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants. Le tribunal a en conséquence déclarée irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires LE PARC ST MARTIN pour défaut de qualité à agir et pour absence d’autorisationn donnée au syndic d’ester en justice et la débouter de toutes ses demandes.
Il ressort de cette décision que le tribunal judiciaire a considéré que le mandat de syndic du cabinet LAFAGE TRANSACTIONS avait bien été renouvelé lors de l’assemblée générale du 25 septembre 2023 jusqu’au 30 septembre 2024 mais que le syndicat des copropriétaires n’avait pas qualité à agir pour solliciter l’annulation du procès-verbal d’assemblée générale du 22 février 2024 car cette action attitrée n’appartenait qu’aux copropriétaires opposants ou défaillants tout en relevant le syndic n’avait pas obtenu une autorisation pour engager une telle procédure en son nom.
Dès lors, deux procès-verbaux d’assemblée générale désignant chacun un syndic différent, ont coexisté pendant plusieurs mois.
Il est cependant constant que le mandat du cabinet LAFAGE TRANSACTIONS a pris fin le 30 septembre 2024 et que l’assemblée générale du 22 février 2024 ayant désigné en qualité de syndic la SARL VICTORIA AGENCY jusqu’au 22 juin 2025, demeure, puisqu’à ce jour, elle n’a pas été annulée.
Dès lors, le moyen soulevé par le cabinet LAFAGE TRANSACTIONS tiré du fait que la désignation de la SARL VICTORIA AGENCY ne serait pas régulière pour justifier la désignation d’un administrateur provisoire, est en l’état inopérant puisqu’ainsi que l’indiquent les demandeurs, depuis le 1er octobre 2024, la copropriété n’est pas dépourvue de syndic dans la mesure où la SARL VICTORIA AGENCY a été désignée en cette qualité jusqu’au 22 juin 2025 et que l’assemblée générale du 22 février 2024 n’a pas été annulée.
En outre, la désignation d’un administrateur provisoire sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 nécessite que l'équilibre financier du syndicat des copropriétaires soit gravement compromis ou que le syndicat soit dans l'impossibilité de pourvoir à la conservation de l'immeuble.
S’il est constant que suite au litige ayant opposé une partie des copropriétaires, quant au renouvellement du mandat du cabinet LAFAGE TRANSACTIONS en qualité de syndic, des difficultés financières ont pu apparaître car certains copropriétaires ont cessé de procéder au paiement de leurs charges auprès de ce dernier et qu’un litige est survenu avec le cabinet VICTORIA AGENCY, force est cependant de relever qu’il n’est pas démontré que l’équilibre financier du syndicat des copropriétaires est gravement compromis ou qu’il y a impossibilité de pourvoir à la conservation de l’immeuble.
En effet, bien que les relevés de compte des copropriétaires au 5 septembre 2024, font ressortir un solde débiteur de 34 191,75 €, force est de relever que sur la période considérée du 1er janvier 2023 à septembre 2024, les sommes dues au titre des charges se sont élevées à 369 449,07 euros et que la somme de 335 257,32€ a été réglée par les copropriétaires, de sorte que l’impayé représente moins de 10% des sommes dues.
En outre, s’agissant du relevé des fournisseurs et du mail du comptable de la copropriété, faisant état d’un solde débiteur de 22 782,89 euros au 9 septembre 2024, il apparait que la somme de 517 414,87 € a été payée sur le montant global des factures de 540 197.76 euros, étant de surcroît relevé que les demandeurs font valoir que certaines factures ne sont pas exigibles immédiatement dans leur intégralité mais réglées par échéances mensuelles, notamment s’agissant des prestations réalisées périodiquement dans l’immeuble, sans qu’aucune précision ne soit apportée à ce titre par les autres parties. Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune procédure contentieux qui aurait été initiée par un fournisseur à l’encontre du syndicat des copropriétaires.
Les demandeurs versent en ce sens, une attestation de la société EMR ASCENSEURS faisant état de l’absence de problèmes financiers avec la copropriété qui a toujours réglé dans les délais tout en faisant valoir que cette dernière lui doit la somme de 6562 € au titre des factures pour l’exercice 2024 et qu’elle lui a accordé des délais de paiement en plusieurs échéances ainsi qu’une attestation de la société PEF SER en charge du ménage, qui relate ne jamais avoir eu de problèmes financiers avec cette résidence, que cette dernière était à jour de ces règlements jusqu’à fin décembre 2023 et qu’elle lui doit à ce jour la somme de 9407€.
La SELARL X.HUERTAS prise en la personne de Madame [IE] en sa qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, qui expose s’en rapporter à justice, verse une situation financière au 18 octobre 2024 faisant état d’une trésorerie de 8911,92 €, de dettes fournisseurs à payer de 29 083 euros et de copropriétaires débiteurs à hauteur de 54 112,36 pour un budget prévisionnel 2024 de 98 000 €.
Toutefois, force est de relever que le document versé qui tient en une seule page, n’est étayé par aucun élément comptable, qu’il ne détaille pas précisément la nature des sommes dues aux fournisseurs et leur date d’exigibilité et que le relevé versé par les demandeurs fait état d’une trésorerie de 15 145,74 € au 24 octobre 2024.
Enfin, il doit être relevé que le syndicat des copropriétaires disposait d’une trésorerie de 7490,61 € lors du dépôt de la requête, qui est au 24 octobre 2024 de 15 145.74 euros, suite à plusieurs règlements effectués par les copropriétaires.
Dès lors, bien que les demandeurs ne démontrent pas que la SARL LAFAGE TRANSACTIONS, aurait tenté de leur nuire en déposant ladite requête aux fins de désignation d’un administrateur provisoire, cette dernière exposant avoir agi afin de sauvegarder les intérêts de la copropriété en adressant les éléments nécessaires, force est cependant de considérer que les conditions prévues par l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas réunies, puisque les éléments susvisés ne permettent pas d’établir que l’équilibre financier de la copropriété est gravement compromis ni une impossibilite de pourvoir à la conservation de l’immeuble, étant de surcroît précisé qu’en l’absence d’annulation du procès verbal d’assemblée générale du 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT MATIN dispose d’un syndic à savoir la SARL VICTORIA AGENCY pour le représenter et administrer la copropriété.
En conséquence, la rétractation de l’ordonnance sur requête du 3 octobre 2024 sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Au vu de l’issue du litige, la SARL LAFAGE TRANSACTIONS supportera les dépens et sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
Déclarons irrecevable la SCI CATS en ses demandes pour défaut de qualité à agir ;
Ordonnons la rétractation de l’ordonnance sur requête en date du 3 octobre 2024 prise par la présidente du tribunal judiciaire de Nice ayant désigné la SELARL X.HUERTAS pris en la personne de [U] [IE] pour administrer provisoirement le syndicat des copropriétaires LE PARC SAINT MARTIN sur le fondement de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965;
Condamnons la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS à l’enseigne Century 21 à payer à M.[H] [P], Mme [E] [R], M.[YD] [Z], Mme [RJ] [Z], Mme [K] [W], M.[L] [F], Mme [O] [F], M.[D] [G], Mme [I] [G], M.[SP] [C], M.[T] [V], Mme [S] [M], Mme [PD] [FM], M.[A] [AK], M.[J] [Y] la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL CABINET LAFAGE TRANSACTIONS à l’enseigne Century 21 aux dépens ;
Rejetons le surplus des demandes;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT