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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/02136

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02136

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

CHAMBRE SOCIALE section B ------------------------------------ ASSOCIATION AEROCAMPUS AQUITAINE C/ [R] [H] ------------------------------------ N° RG 24/02136 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NYDP ------------------------------------ DU 10 juillet 2025 ------------------------------------ O R D O N N A N C E --------------- Nous, Marie-Hélène Diximier, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Bordeaux, assistée de Evelyne Gombaud lors de l'audience et de Sylvaine Déchamps lors du prononcé. Avons ce jour, le 10 juillet 2025 dans l'affaire opposant : ASSOCIATION AEROCAMPUS AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son Président en exercice dûment habilité domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Géraldine DURAN, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse à l'incident, Appelante d'un jugement rendu le 12 avril 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 30 avril 2024, à : Monsieur [R] [H] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Valentin GUERARD substituant Me Jérôme DELAS de la SELARL ATELIER AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident a été débattu devant Nous, à l'audience de mise en état en date du 23 mai 2025; EXPOSÉ DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE 1 - Par jugement en date du 12 avril 2024, intervenant entre M.[R] [H] et l'association Aerocampus Aquitaine auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a: - rejeté la demande de sursis à statuer formulée par l'Association Aérocampus Aquitaine - condamné l'Association Aérocampus Aquitaine au paiement des sommes suivantes: * 245 004,30 € au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement * 54 445,40 € au titre des dommages et intérêts * 9 193,54 € au titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied conservatoire * 919,35 € au titre des congés payés afférents * 40 834,05 € au titre du préavis * 4.083,40 € au titre des congés payés afférents * 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à l'Association Aérocampus Aquitaine la production et la communication à M. [R] [H] de documents de fin de contrat et bulletins de salaire rectifié sans astreinte - dit que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit dans la limite fixée par l'article R1454-28 du code du travail - ordonné le paiement de l'équivalent d'un mois de salaire à l'organisme France Travail sur la base d'un salaire de 13.611,35 euros - débouté les parties du surplus des demandes - prononcé l'exécution provisoire de la décision à intervenir. 2 - Par déclaration en date du 30 avril 2024, l'association Aérocampus Aquitaine a interjeté appel de cette décision. 3 - La juridiction du premier président a par ordonnances des : - 11 juillet 2024, rejeté la demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement pré-cité formée par l'Association Aérocampus Aquitaine par voie d'assignation en date du 16 mai 2024, l'affaire ayant été examinée à l'audience du 27 juin 2024, - 6 février 2025, rejeté les demandes tendant à : * l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement attaqué, * la consignation subsidiaire des sommes mises à la charge de l'employeur par ledit jugement, formées par l'Association Aérocampus Aquitaine par voie d'assignation en date du 17 décembre 2024, l'affaire ayant été examinée à l'audience du 23 janvier 2025. 4 - Par ordonnance en date du 17 avril 2025, le conseiller de la mise en état ' saisi à la requête de M.[H] d'un incident tendant à la radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance par l'Association Aérocampus Aquitaine ' a : * ordonné la réouverture des débats pour l'audience du 23 mai 2025 afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur les pièces produites par l'employeur en annexe de la note en délibéré qu'il lui a adressée le 27 mars 2025, * sursis à statuer sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. 5 - Par ordonnance en date du 24 avril 2025, la juridiction du premier président a : - ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] le 12 avril 2024 ; - débouté M. [R] [H] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] [H] aux entiers dépens de la présente instance. PRETENTIONS ET MOYENS 6 - Par dernières conclusions du 30 avril 2025, M.[H] - ' prenant acte de l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux qui a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire' (sic) - demande à la cour de: - vu les articles 524 et suivants du code de procédure civile, - débouter l'association Aérocampus Aquitaine de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. - condamner l'association Aérocampus Aquitaine aux entiers dépens de l'instance. 7 - Par dernières conclusions du 21 mai 2025, l'association Aérocampus Aquitaine demande à la cour de : * à titre principal, - vu l'ordonnance rendue par Madame le premier président prononçant la suspension de l'exécution provisoire en date du 24 avril 2025, - débouter M. [H] de sa demande de radiation de l'appel. * reconventionnellement, - condamner M. [H] au paiement des sommes de : - 15 000 € HT, soit 18 000 € TTC, pour procédure abusive. - 5 000 € HT, soit 6 000 € TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de radiation de l'appel 8 - Au vu de l'ordonnance prononcée par la juridiction de la première présidente le 24 avril 2025, il convient de débouter M.[H] de sa demande de radiation de l'appel. Sur les dommages intérêts pour procédure abusive 9 - Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, l'association Aérocampus Aquitaine soutient en substance que M.[H] a abusé de son droit d'ester en justice dans la mesure où il a diligenté un incident devant la conseillère de la mise en état pour obtenir la radiation de l'appel interjeté pour défaut d'exécution alors qu'il s'est évertué pendant de nombreux mois à mentir et user de manoeuvres frauduleuses, afin de cacher sa véritable situation financière dans le seul but de lui causer un dommage irréparable d'une valeur supérieure à 300 000€. Elle ajoute que si ester en justice est un droit fondamental, celui-ci, en l'espèce, a été exercé dans des circonstances plus qu'abusives puisque M. [H] n'a pas hésité à tromper par quatre fois la religion de la cour en usant de moyens frauduleux. 10 - M.[H] s'en défend en invoquant l'exécution provisoire dont était assorti le jugement attaqué. Réponse de la cour 11 - En application de l'article 1240 du code civil : ' Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. L'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et que, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré. Ainsi, dès lors que l'action du demandeur a été reconnue légitime par la juridiction du premier degré, la cour d'appel ne peut pas condamner celui-ci au paiement de dommages - intérêts pour procédure abusive, en se fondant sur la chronologie des contestations qu'il a élevées, sur son manque de transparence et sur ses diverses fautes, dont un manque de loyauté ( Cass. 3e civ., 25 janv. 2023, n° 21-21.163, F-D). 13 - Au cas particulier, il convient de rappeler que : - le jugement frappé d'appel prononcé le 12 avril 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] a notamment dit que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit dans la limite fixée par l'article R1454-28 du code du travail, - la juridiction du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par l'association par ordonnance du 11 juillet 2024,. Il en résulte que de ce fait, lorsque, le 29 octobre 2024, M.[H] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par Aérocampus Aquitaine, il n'a commis aucun abus d'ester en justice. Il n'en a pas commis davantage ultérieurement en maintenant son incident devant la conseillère de la mise en état lors de l'audience du 21 mars 2025 puisque par une deuxième ordonnance du 6 février 2025, la juridiction du premier président avait, à nouveau, débouté l'employeur de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Par ailleurs, au vu des principes sus-rappelés, le seul fait qu'il ait dissimulé l'état réel de son patrimine mobilier et immobilier ne peut pas constituer une faute générant un abus d'ester en justice. En conséquence, il convient de débouter l'association de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Sur les dépens et les demandes accessoires 14 - M.[H] qui succombe est condamné aux dépens de l'incident. 15 - Il n'est pas inéquitable par ailleurs de le condamner à payer à l'association Aérocampus Aquitaine la somme de 5000€ HT, soit 6000€ TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M.[H] de sa demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par l'Association Aérocampus Aquitaine le 30 avril 2024, à l'encontre du jugement prononcé le 12 avril 2024 par le conseil des prud'hommes de [Localité 3] Déboute l'Association Aérocampus Aquitaine de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamne M.[H] aux dépens de l'incident, Condamne M.[H] à payer à l'Association Aérocampus Aquitaine la somme de 5000€ HT, soit 6000€ TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Signée par Marie-Hélène Diximier , présidente chargée de la mise en état et par S. Déchamps, greffière. S. Déchamps M.H.Diximier

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