Cour de cassation, 07 janvier 1997. 95-12.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.176
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit du groupement d'intérêt économique (GIE) d'assurances Réunion européenne, dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Nicot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du GIE d'assurances Réunion européenne, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er février 1995), que M. X..., ostréiculteur, assuré auprès du groupement d'intérêt économique La Réunion européenne (l'assureur) pour la réparation du dommage résultant de la mort des huîtres élevées ou stockées par lui, a demandé à son assureur l'application de la garantie à la suite d'une mortalité affectant une partie des huîtres se trouvant dans ses claires; que, sur le refus de l'assureur de prendre en charge le sinistre, M. X... l'a assigné en paiement sur le fondement du contrat d'assurance;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la pollution est le phénomène qui conduit à une modification des équilibres biologiques naturels; qu'il résulte du rapport d'expertise versé aux débats par la compagnie La Réunion européenne elle-même que la pollution chimique -expressément garantie par le contrat d'assurance- est l'apport d'un agent indésirable absent à l'état naturel dans le milieu marin; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que la mortalité huîtrière avait pour origine une désalinisation de l'eau de mer due à un excès de précipitations pluviales; que celles-ci, en abaissant le taux de salinité de 27/1000 à 2/1000 ont bien modifié l'équilibre du milieu naturel marin, constituant par là même l'agent indésirable, cause de la pollution; qu'en décidant pourtant que les conditions de la garantie nétaient pas réunies, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu qu'en retenant que la perte des huîtres était due à un phénomène naturel qui n'était pas couvert par la police d'assurance, la cour d'appel s'est prononcée dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation tant des faits qui lui étaient soumis que du sens et de la portée des clauses d'une convention; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GIE d'assurances Réunion européenne et de M. X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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