Cour de cassation, 30 janvier 1991. 87-44.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.587
Date de décision :
30 janvier 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant Onet le Chateau à La Basterie (Aveyron),
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de M. Roger Y..., demeurant ..., Route Saint Nom à l'Etang la Ville (Yvelines),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 1er juillet 1987) et la procédure, M. Maurice X... a été engagé à compter du 1er mai 1977 en qualité de chef de culture et d'élevage pour la direction et la conduite du travail de la ferme de Puech Meinade ; qu'il était mentionné au paragraphe G de l'article du contrat de travail relatif à la rémunération que M. X... aurait droit à sa sortie de l'exploitation à la moitié de la plus-value portant sur l'état du cheptel et les quantités de foins et de céréales qu'il laisserait ; que M. X... a été, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, licencié pour motif économique à compter du 31 mai 1984 ; que, suivant un acte daté du 30 novembre 1983 et dénommé "transaction", les parties ont convenu que M. X... percevrait à l'expiration de son préavis une indemnité de licenciement égale à six mois de salaire ; que M. X..., qui a effectivement perçu cette somme, a signé le 6 juin 1984 un reçu pour solde de tout compte qu'il a dénoncé le 4 août 1984 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement de la moitié de la plus-value qu'il réclamait en application des dispositions du contrat de travail, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les transactions se renferment dans leur objet ; qu'en reconnnaissant qu'il est certain que les parties n'ont pas eu en vue de régler, lors de la signature de la transaction, la question de la créance litigieuse, la cour d'appel, qui admet cependant que l'indemnité "dite de licenciement" prévue à la transaction est exclusive de tout autre avantage auquel M. X... pouvait prétendre en vertu de son contrat de travail à sa sortie de l'exploitation, ne tire pas de ses propres constatations les conséquences légales qui s'ensuivaient et viole l'article 2048 du Code civil ; qu'il était expressément prévu à la transaction que les diverses clauses du contrat de travail s'appliqueraient
jusqu'à son expiration, en particulier en ce qui concerne les diverses primes prévues ; que la cour d'appel, qui admet cependant
que les parties avaient eu la volonté d'exclure tout autre avantage que l'indemnité de licenciement, procède à la dénaturation de la portée claire et précise de cet acte et viole l'article 2044 du Code civil ; qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne peut sans se contredire observer, d'une part, que les parties ont entendu fixer, par la transaction, la somme à devoir à M. X... à son départ après paiement de son salaire "mensuel" et estimer par ailleurs qu'elles avaient eu la volonté d'exclure tout autre avantage auquel M. X... aurait pu prétendre "à sa sortie de l'exploitation" ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le contrat de travail prévoyait expressément que la moitié du "bénéfice" appartiendrait à M. X... et lui serait remis, à la date de sa sortie, par le propriétaire ; que la cour d'appel, qui a considéré cependant que le bénéfice de l'indemnité de sortie en cause ne pouvait naître "qu'après l'expiration du contrat", a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin, le reçu pour solde de tout compte régulièrement dénoncé n'a que la valeur d'un simple reçu des sommes qui y figurent ; qu'en entendant cependant déduire de la signature du reçu pour solde de tout compte par M. X... la preuve d'une volonté quelconque de sa part, sans tirer les conséquences légales qui résultent de la dénonciation de ce reçu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la commune intention des parties par une interprétation, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de la transaction, a estimé, sans se contredire et abstraction faite du motif surabondant critiqué, que l'employeur et le salarié qui avaient fixé le montant de l'indemnité de licenciement à un chiffre très supérieur à celui que prévoyait la convention collective, avaient entendu évaluer ainsi l'intégralité de la somme devant revenir à M. X... après la rupture du contrat de travail ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
-d! Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique