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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 23/02255

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/02255

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil - Surendettement MINUTE n° N° RG 23/02255 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IODD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT SURENDETTEMENT DU 24 décembre 2024 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. [17], dont le siège social est sis [Adresse 19] - [Localité 2] représentée par Maître Lionel GATIN de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29, substitué par Me Steeve ROHMER, avocat au barreau de MULHOUSE PARTIES DEFENDERESSES : Monsieur [S] [Z] placé sous curatelle renforcée de l’Association [13], [15], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7] né le 12 Novembre 1973 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 9] représentés par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE, substituée par Me Marina MARIDET, avocat au barreau de MULHOUSE Etablissement public POLE EMPLOI GRAND EST PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISÉS, dont le siège social est sis [Adresse 18] - [Localité 6] comparant par écrit Société SIP [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 16] non comparante, ni représentée Société [20], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 8] comparant par écrit Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 21] - [Localité 3] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière NOUS, Dominique SPECHT-GRASS, vice-président placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel, délégué au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Clarisse GOEPFERT, Greffier présent lors des débats et de Manon HANSER, Greffier présent lors des débats, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 24 décembre 2024, A la suite des débats à l’audience publique du 05 décembre 2024; Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 15 juin 2023, Monsieur [S] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 29 juin 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, elle a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La SA d’HLM [17] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 août 2023, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre expédiée le 12 septembre 2023. La SA d’HLM [17] s'oppose à la mesure d'effacement faisant valoir que Monsieur [S] [Z] n’a pas repris le paiement du loyer courant malgré l’existence d’une mesure de sauvegarde de justice, la famille ayant déjà bénéficié de deux effacements de dettes de loyer pour plus de 20.000€ chacune. Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 21 septembre 2023. Monsieur [S] [Z] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 25 janvier 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation. Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 05 décembre 2024, Monsieur [S] [Z] et l’[13], représentés par leur Conseil, ont repris leurs écritures du 05 novembre 2024 demandant de : - déclarer la SA d’HLM [17] recevable mais mal fondée en son recours ; - constater la situation irrémédiablement compromise dans laquelle il se trouve et qu’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L.724-1 du Code de la consommation ; - prononcer en conséquence son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; - condamner la SA d’HLM à lui verser la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers frais et dépens. A l’appui de ses demandes, il fait valoir un jugement de divorce en date du 09 novembre 2021 ; que ses ressources sont inférieures à sa charge, ne disposant de ce fait d’aucune capacité de remboursement laquelle est négative de 192,20€ ; qu’il bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée de sorte qu’il est de bonne foi et susceptible de bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il précise ne percevoir qu’une rente pour accident du travail et rencontrer des soucis de santé. De son côté, la SA d’HLM [17], représentée par son Conseil, a repris ses écritures du 29 juillet 2024, demandant de rejeter la demande de surendettement, rappelant que Monsieur puis Madame [Z] ont bénéficié d’un effacement de dettes respectivement en 2020 et 2022 alors même que des procédures en résiliation de bail ont été menées à leur encontre. Elle soutient que malgré l’existence d’une mesure de protection des majeurs, le loyer courant n’est pas honoré ; que le logement est désormais libéré, et Monsieur hébergé, la dette étant de plus de 8.000€, aucune explication n’étant donnée sur l’absence de paiement de la dette. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, [20] a fait valoir une créance de 623€ au titre de sept PV de 89€ pour des voyages sans titre entre le 07 juin et 28 décembre 2023 ainsi que POLE EMPLOI (France TRAVAIL) pour une somme de 2.394,34€. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocations, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit de sorte que le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Conformément à l'article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à La SA d’HLM [17] le 24 août 2023 qui l’a contestée suivant courrier expédié le 12 septembre 2023. Le délai légal ayant été respecté, La SA d’HLM [17] sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification. Sur le bien-fondé de la situation du débiteur et la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de La SA d’HLM [17] Selon l’article L.724-1 et l'article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement que Monsieur [S] [Z] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 225€ de rente accident. Il ne serait manifestement plus bénéficiaire d’indemnités chômage. En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [S] [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 0€. Néanmoins, le juge et la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Sans personne à charge, la part de ressources de Monsieur [S] [Z] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme de 625€ de forfait de base, celui-ci étant manifestement hébergé au regard des déclarations du créancier non contestées par le débiteur. Monsieur [S] [Z] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement. Il ressort de la lecture de son dossier adressé à la commission qu’il rencontre des soucis de santé consécutivement à un accident du travail. En outre, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle. Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l’espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [S] [Z], âgé de 51 ans, connaît non seulement une baisse de revenus conséquente mais rencontre également une situation personnelle compliquée tenant à une procédure de divorce désormais prononcé et l’exercice d’un droit de visite à l’égard de son enfant uniquement médiatisé. Enfin, il est bénéficiaire d’une mesure de curatelle renforcée laissant entendre une incapacité à gérer seul un budget et la nécessité de l’aide d’un tiers en l’occurrence un organisme tutélaire. Dès lors, force est de constater qu’il n'existe pas de perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme pour Monsieur [S] [Z]. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation sont impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Monsieur [S] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l'article L.741-1 du même Code. En outre, il doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé étant observé que le bénéfice de deux effacements de dettes ne saurait remettre en cause sa bonne foi. En effet, l’examen de ses relevés bancaires produits dans le cadre du dossier ne témoigne nullement d’un train de vie dispendieux mais davantage d'une gestion très contrainte de son budget conforté par l'état des créances lequel fait mention d’une dette de logement, d’une dette fiscale, de dettes de charges courantes et enfin d’une dette sociale. Ces éléments sont de nature à expliquer que l’insuffisance de ses revenus rend impossible le règlement des charges courantes en ce compris le loyer dont la dette a augmenté jusqu’à la libération des lieux par le débiteur lequel occupait seul le logement. En conséquence, il y a lieu de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision. La contestation de La SA d’HLM [17] doit être rejetée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DIT La SA d’HLM [17] recevable et mal fondée en son recours ; CONSTATE que la situation de Monsieur [S] [Z] est irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ; CONFIRME à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ; RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales; CONSTATE qu’en l’espèce, parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision, aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement, exception éventuellement faite de celle auprès de [20] ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.741-9 et de l'article R.741-2 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ; RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 alinéa 3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années maximum au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE de FRANCE ; DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ; RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [S] [Z] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection

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