Cour de cassation, 19 juin 2002. 00-40.813
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-40.813
Date de décision :
19 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ... 2, 62000 Arras,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, section B), au profit de Mme Cécile Z..., épouse X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mai 2002, où étaient présents : M. Merlin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a été embauché sans contrat écrit en qualité de salarié agricole par Mme Z..., exploitante agricole ;
qu'après la rupture du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que pour dire que le salarié avait été engagé par contrat à durée déterminée et le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel retient que l'intéressé, qui ne produit aucun contrat de travail, ne rapporte en aucune manière la preuve de l'existence d'un contrat à durée indéterminée et qu'il ressort au contraire des pièces soumises à son appréciation qu'il a travaillé dans l'exploitation agricole de Mme Z... dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée d'un mois du 15 janvier 1993 au 15 février 1993 ;
Attendu cependant qu'aux termes de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, à défaut de quoi il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'il résulte de ce texte qu'en l'absence de contrat écrit, l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'écrit établi lors de l'embauche, le contrat à durée déterminée devait être réputé conclu pour une durée indéterminée, et que cette présomption était irréfragable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant débouté le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive et inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille deux.
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