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Cour d'appel, 23 décembre 2024. 24/00062

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00062

Date de décision :

23 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS CHAMBRE P.P. REFERES R.G : N° RG 24/00062 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGGM DECISION AU FOND DU 03 SEPTEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE - RG 1ERE INSTANCE : 2023003012 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2024/73 du 23 Décembre 2024 Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00062 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGGM ENTRE : DEMANDERESSE: Madame [V] [S] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Djalil GANGATE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION ET : DÉFENDERESSES: S.E.L.A.R.L. [K] La SELARL [K], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 4], prise en la personne de Maître [W] [K], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [6], société à responsabilité limitée dont le siège est sis [Adresse 1] à [Localité 7], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 791 111 701 Désignée à ces fonctions par jugement rendu le 21 mai 2019 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE SAINT PIERRE [Adresse 2] [Localité 5] DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 29 Octobre 2024 a été renvoyée à celle du 12 novembre 2024 puis à celle du 03 Décembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 23 Décembre 2024. GREFFIER LORS DES DÉBATS Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Par actes d'huissier du 18 octobre 2024, Madame [V] [S] a fait assigner en référé la SELARL [K], prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de liquidation judiciaire de la SARL [6] et de Madame [S], devant la juridiction du premier président afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 03 septembre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre lequel a notamment constaté l'existence d'une confusion de patrimoine entre la SARL [6] et Madame [S] et a, en conséquence, étendu la liquidation judiciaire de la SARL [6] à Madame [S]. Par acte ultérieur du 22 octobre 2024, cette procédure a été dénoncée au ministère public. Madame [S] fait valoir, au visa des dispositions des articles L 651-2 et R 661-1 du Code de commerce, de l'article 6 de la CEDH et du principe de proportionnalité, qu'elle justifierait de moyens sérieux de réformation de par l'application du principe d'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, la juridiction n'ayant pas répondu au moyen d'irrecevabilité soulevé alors même qu'elle aurait, lors de la date de plaidoiries du 16 juillet 2024, déjà été condamnée, par jugement rendu le 06 juin 2024, par le tribunal correctionnel de Saint Pierre pour des faits d'abus de biens et de crédits sociaux de la SARL [6], banqueroute par détournement ou dissimulation d'actifs et tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière de cette société. Elle ajoute, en second lieu, que l'action du liquidateur serait tardive et préjudiciable à ses droits, les éléments en cause étant connus du mandataire liquidateur depuis le premier semestre 2019 et ayant donné lieu à un rapport de ce dernier en avril 2020. Elle conteste enfin que soit rapportée la preuve par le mandataire liquidateur de relations financières anormales. Par conclusions en réponse, la SELARL [K] s'est opposée à la demande de Madame [S] en soutenant que les moyens d'appel ne pourraient être qualifiés de sérieux au vu de la caractérisation de relations financières anormales antérieures à l'ouverture de la procédure collective de la société [6] et portant sur les seuls liens entretenus avec Mme [S] et en exposant que l'action pénale ne serait pas exclusive de toute action en réunion des patrimoines, les deux actions ayant des fondements juridiques distincts et poursuivant des objectifs eux aussi distincts. Elle ajoute que l'action en extension présuppose l'existence de deux patrimoines avant leur éventuelle réunion au sein d'une seule procédure collective et qu'elle peut valablement être engagée pendant toute la durée de la procédure collective. Le ministère public, régulièrement avisé de l'existence de cette procédure et destinataire le 12 novembre 2024 des conclusions du mandataire liquidateur, n'a pas pris de réquisitions particulières en vue de l'audience du 03 décembre 2024.Dans le cadre du délibéré, une demande de précisions sur la date effective à laquelle s'est tenue l'audience ayant conduit au jugement du 03 septembre 2024 a été formalisée, dans le respect du contradictoire, auprès du greffier en charge du Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre. Celui-ci a précisé que l'affaire évoquée à l'audience du 13 décembre 2023 a fait l'objet d'une décision du 07 mai 2024 ordonnant la réouverture des débats au 18 juin 2024, l'affaire ayant finalement été retenue à l'audience du 16 juillet 2024. Le délibéré annoncé au 17 décembre a été prorogé au 23 décembre 2024. DISCUSSION-MOTIFS, Vu la déclaration d'appel en date du 19 septembre 2024 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 03 septembre 2024. En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée aux décisions de redressement judiciaire, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, il apparaît, à la lecture de la décision rendue, que la juridiction fait référence à des écritures de Mme [S] du 29 novembre 2023 et à la retenue de l'affaire le 13 décembre sans faire aucune mention de la réouverture des débats par elle ordonnée ni aux conclusions n° 3 déposées au greffe le 12 juillet 2024 par Mme [S], soit avant la date de l'audience de plaidoiries. Il s'agit là d'un manquement avéré aux règles de procédure et à la loyauté des débats lesquels nécessitent la prise en compte de l'ensemble des conclusions contradictoirement produites ; il sera, de façon surabondante, relevé qu'il ne s'agissait pas de conclusions récapitulatives, les dernières écritures soulevant les conséquences pouvant, le cas échéant, être tirées sur le plan procédural d'une condamnation pénale en date du 06 juin 2024. Il s'évince de ces éléments que, sans rentrer dans le fond du débat, les moyens soulevés nécessitent d'évidence une suspension de l'exécution provisoire. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 03 septembre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre. Laissons au Trésor public la charge des dépens. Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ainsi qu'au greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel. Ainsi délivré le 23 décembre 2024 Le Greffier, Le Premier Président,

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