Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2025. 2401529
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2401529
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la SAS Karré Studio et la SCI Dream Team, représentées par la SELAS LPA-CGR, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision n° DP 075 114 23 V0294 du 20 juillet 2023 par laquelle la Ville de Paris a fait opposition à l'exécution des travaux, ensemble la décision par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de délivrer la décision de non-opposition à leur déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 décembre 2024, postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée et a pris une décision de non-opposition à l'exécution des travaux. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Karré Studio et de la SCI Dream Team.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Karré Studio, à la SCI Dream Team et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 31 janvier 2025.
La vice-présidente de la 4ème section
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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