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Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2025. 2401529

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2401529

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, la SAS Karré Studio et la SCI Dream Team, représentées par la SELAS LPA-CGR, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° DP 075 114 23 V0294 du 20 juillet 2023 par laquelle la Ville de Paris a fait opposition à l'exécution des travaux, ensemble la décision par laquelle la Ville de Paris a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la Ville de Paris, à titre principal, de délivrer la décision de non-opposition à leur déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, la Ville de Paris conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 décembre 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 20 décembre 2024, postérieure à l'introduction de l'instance et devenue définitive, la Ville de Paris a retiré la décision attaquée et a pris une décision de non-opposition à l'exécution des travaux. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SAS Karré Studio et de la SCI Dream Team. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Karré Studio, à la SCI Dream Team et à la Ville de Paris. Fait à Paris, le 31 janvier 2025. La vice-présidente de la 4ème section Signé V. Hermann Jager La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-

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