Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 08 Septembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/09125 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3WMG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16-02235
APPELANTE
RATP en qualité d'organisme spécial de sécurité sociale dénommée CCAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine LANFRAY MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354
INTIMEE
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp (la caisse) d'un jugement rendu le 9 mai 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à Madame [X] [W] (l'assurée).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il convient de rappeler que la RATP (l'employeur) a souscrit le 14 avril 2015 une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse concernant Mme [X] [W] (l'assuré) , victime d'un accident le 13 avril 2015 indiquant :
- lieu de l'accident : lieu de travail habituel- salle de réunion RH,
- circonstances de l'accident : la victime était en réunion lorsqu'elle a eu un malaise. Lorsqu'elle a repris connaissance, elle a été prise de vomissements.
- siège des lésions : tête
- nature des lésions : commotion et lésions traumatiques internes.
L'employeur a accompagné cette déclaration d'une lettre de réserves.
Le certificat médical initial du 13 avril 2015, rédigé par un médecin du service de neurochirurgie de l'hôpital [Localité 5] fait mention au titre des constatations détaillées d'une « Hémorragie mécanique avec rupture d'anévrisme », prescrivant un arrêt de travail initial jusqu'au 30 avril 2015.
Après avoir procédé à une instruction du dossier, la caisse a notifié le 30 juillet 2015 à l'assurée un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable pour contester cette décision, l'assurée a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui a par jugement du 9 mai 2017 a :
- fait droit à la demande de Mme [X] [W] et a déclaré que l'accident survenu le 13 avril 2015 devait être pris en charge par la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé Mme [X] [W] devant la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp pour la liquidation de ses droits,
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
- condamné la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp à payer à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Le jugement lui ayant été notifié le 1er juin 2017, la caisse en a interjeté appel le 30 juin 2017.
A l'issue d'une audience de plaidoirie du 4 février 2021, la cour a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise technique. La nécessité de remplacer le médecin désigné ayant entraîné un allongement des délais de dépôt du rapport, ce document a été adressé au greffe le 23 mars 2023 par le docteur [K], désigné en dernier lieu.
Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, Mme [X] [W] demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 24 mai 2023, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp indique s'en rapporter au rapport d'expertise qui lui paraît assez éclairant dans la mesure où l'expert retient un lien entre le travail et l'accident.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'intimée déposées à l'audience du 24 mai 2023 pour un plus ample exposé de ses moyens.
SUR CE, LA COUR
1. Sur la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 13 avril 2015
Le régime spécial de sécurité sociale de la RATP est régi par le décret n°2004-174 du 23 février 2004 et la CCAS est organisée conformément aux articles L.711-1 et R.711-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des dispositions des articles 75 et 77 du règlement intérieur de la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Régie autonome des transports publics seuls applicables au litige qu'est considéré comme un accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu, par le fait ou à l'occasion du travail et que l'accident survenu à un agent, aux temps et lieu du travail, est présumé imputable au service, sauf à la caisse à rapporter la preuve contraire.
Pour l'application de cet article, la preuve contraire s'entend de la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (2e Civ., 28 janvier 2021, n°19-25.722).
Ainsi, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée qui est à l'origine d'une lésion corporelle dont il incombe au salarié de rapporter la preuve autrement que par ses propres affirmations ; la preuve du fait accidentel doit être corroborée par des éléments objectifs.
La preuve de la matérialité de l'accident peut résulter d'un ensemble de présomptions sérieuses précises et concordantes.
Au cas particulier, il n'est pas contesté que l'accident, consistant en une hémorragie méningée à la suite d'une rupture d'anévrisme a eu lieu au temps et au lieu du travail.
L'expert désigné par la cour indique dans le rapport déposé le 17 mars 2023 qu'il « n'est pas possible d'affirmer que l'hémorragie méningée sur rupture d'anévrisme dont [l'assurée] a été victime le 13 avril 2015 soit totalement étrangère à son activité professionnelle et cela même si l'existence d'un état pathologique préexistant (anévrisme de la terminaison de l'artère carotide interne droite) ne fait aucun doute. »
Au vu de ce qui précède, il existe des présomptions précises, graves et concordantes permettant d'établir la réunion d'éléments objectifs corroborant les déclarations de l'assurée, de telle sorte que la preuve de la matérialité d'un accident du travail est rapportée.
Dès lors, l'accident du 13 avril 2015 dont a été victime Mme [X] [W] est un accident du travail.
La décision du premier juge doit être confirmée.
2. Sur l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp sera condamnée à payer à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
3. Sur les dépens
La Caisse de coordination aux assurances sociales du Ratp, succombant en cette instance, devra en supporter les dépens engagés depuis le 1er janvier 2019, qui comprendront les frais d'expertise.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 9 mai 2017,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp à payer à Mme [X] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la Caisse de coordination aux assurances sociales de la Ratp aux dépens de l'instance engagés depuis le 1er janvier 2019,qui comprendront les frais d'expertise.
La greffière La présidente
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