Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-16.789
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.789
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Diam Coupe, ayant son siège social ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Colmar (1e chambre civile), au profit de la société Technodiam, société à responsabilité limitée, ayant son siège social ... (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Diam Coupe, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Technodiam, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 23 mars 1993) que la société Diamcoupe a assigné en concurrence déloyale la société Technodiam ;
que, par jugement du 29 juin 1989, le tribunal de grande instance de Mulhouse a accueilli cette demande et a fait interdiction à la société Technodiam d'entretenir des relations commerciales avec trois clients de la société Diamcoupe ;
que par arrêt du 21 septembre 1990, la cour d'appel de Colmar a infirmé le jugement en ce qui concerne la mesure d'interdiction et l'a confirmé pour le surplus ;
que, par jugement du 13 avril 1992, après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné la société Technodiam à payer à la société Diamcoupe la somme de 604 000 francs avec intérêts au taux légal ;
Attendu que la société Diamcoupe fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé cette décision et réduit à 100 000 francs le montant de la condamnation, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en ayant écarté l'évaluation expertale de la réparation du dommage causé à la société Diamcoupe par les actes de concurrence déloyale de la société Technodiam, au motif que "l'arrêt du 21 septmebre 1990 définitif" aurait écarté l'existence d'un détournement de clientèle, quand le dispositif de cet arrêt s'était borné à infirmer le jugement entrepris du chef des interdictions faites à la société Technodiam, avant de le confirmer pour le surplus, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
et alors, d'autre part, qu'en ayant réduit de 604 000 à 100 000 francs la réparation due à la société Diamcoupe, au motif que "l'arrêt définitif de la Cour du 21 septembre 1990" aurait écarté tout "détournement de clientèle", alors que les motifs de cette décision ne s'imposaient pas à elle, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 1382 du Code civil ;
et alors, enfin, qu'en ayant écarté l'évaluation expertale, au motif que l'absence de "détournement de clientèle" n'aurait pu permettre à l'expert de conclure que la "baisse du chiffre d'affaires de la société Diamcoupe résultait intégralement des actes de concurrence déloyale imputables à la société Technodiam", tout en retenant les autres actes de concurrence déloyale constatés par l'expert et au nombre desquels ne figurait pas de détournement de clientèle, la cour d'appel a formulé un motif erroné et inopérant et, par suite, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que si l'autorité de chose jugée s'attache seulement au dispositif des arrêts et non à leurs motifs, elle s'étend à ce qui est implicitement compris dans le dispositif ;
que l'arrêt du 21 septembre 1990, en confirmant le jugement du 29 juin 1989 lequel avait constaté certains faits de concurrence déloyale, tout en infirmant ce jugement en ce qui concerne l'interdiction qui avait été prononcée à l'encontre de la société Technodiam d'entretenir des relations commerciales avec trois clients de la société Diamcoupe, a nécessairement infirmé ce jugement en ce qui concerne les faits de détournement de clientèle reprochés à la société Technodiam ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu qu'il était normal que l'apparition d'un nouveau professionnel ait des incidences sur le chiffre d'affaires de la société Diamcoupe et que l'expert ne pouvait imputer l'intégralité de cette réduction aux agissements déloyaux de la société Technodiam, la cour d'appel a apprécié souverainement l'étendue du préjudice par l'évaluation qu'elle en a faite ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Technodiam sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Diam Coupe, envers la société Technodiam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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