Cour de cassation, 10 avril 2014. 13-60.281
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-60.281
Date de décision :
10 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques estimations foncières, estimations immobilières et gestion d'immeubles, copropriété ; que par délibération du 6 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription aux motifs d'une part, qu'alors qu'il affirmait avoir cédé ses parts dans son étude de notaire, il n'avait pas joint les pièces le corroborant, d'autre part, qu'il avait eu, lors de l'enquête de police, une attitude incorrecte et méprisante à l'égard du fonctionnaire qui l'interrogeait à la demande du procureur de la république, attitude indigne d'un notaire et, en tout état de cause, inadmissible de la part d'un candidat à l'inscription sur la liste des experts, manifestant ainsi le peu d'intérêt qu'il témoignait pour le service public de la justice, enfin que ses qualifications professionnelles étaient sans rapport avec la spécialité demandée dans la rubrique gestion d'immeubles, copropriété, qui exige des qualifications spécifiques en la matière ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait valoir qu'il remplit toutes les conditions prévues par les textes, que le fait qu'il exerçait la profession de notaire au moment du dépôt de sa candidature était compatible avec la fonction d'expert et que le motif, qu'il conteste, qu'il aurait eu une attitude incorrecte envers le fonctionnaire de police qui l'avait interrogé dans le cadre de l'instruction de sa candidature est inopérant, les questions qui lui avaient été posées étant saugrenues et l'entretien inconsistant ; qu'il ajoute que depuis il a pris sa retraite ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces du dossier, a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
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