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Cour de cassation, 24 février 1993. 91-18.826

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.826

Date de décision :

24 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit de M. Louis Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Burgelin, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., épouse Y..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux Y...-X... à leurs torts partagés, d'avoir accueilli la demande du mari sans avoir recherché si les faits imputés à l'épouse n'avaient pas pour cause l'état dépressif dont elle souffrait et sans répondre aux conclusions invoquant cet état ; Mais attendu qu'en retenant que le comportement injurieux de Mme Y... à l'égard de son mari, tant dans leurs relations personnelles que devant les tiers, constituait une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel, répondant aux conclusions en les rejetant, a necessairement estimé que l'état dépressif de l'épouse n'excusait pas son comportement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, pris en sa dernière branche : Vu les articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Mme Y..., l'arrêt retient que le mari est agent immobilier, qu'il a des frais représentant la moitié de ses revenus, qu'il possède une part dans l'immeuble commun, qu'il a perçu une somme pour la cession des parts d'une société, qu'il a hérité de meubles et qu'il a des droits de nu propriétaire sur une maison : Qu'en se déterminant ainsi, pour apprécier les ressources de M. Y..., sans rechercher si, ainsi que l'invoquait son épouse, il ne possédait pas d'autres immeubles reçus par succession, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres banches du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 29 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt treize.

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