Cour de cassation, 02 mars 1994. 89-43.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.925
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Germa, demeurant ... (Pyrénées-Orientales), en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale A), au profit de la société Juridique et fiscale de France (X...), société anonyme, dont le siège est Les hauts de Villiers, 2, bis rue de Villiers à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Juridique et fiscale de France X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 juin 1989), que M. Y... a été engagé à compter du 1er juillet 1977 par la société X..., conseil juridique et fiscal, en qualité de stagiaire puis de collaborateur, par contrat prévoyant, conformément aux dispositions de l'article A-1-31 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du personnel salarié des cabinets de conseils juridiques du 17 juin 1976, que "sera présumé constituer un abus ou un manquement à la loyauté confraternelle" toute intervention de l'ancien collaborateur au profit d'un client de son précédent employeur et ce pendant une durée de trois ans ; que le salarié a démissionné le 16 juillet 1985, avec préavis et, après la fin de celui-ci, a exercé sur place la même activité ; que la société a engagé une action prud'homale pour demander réparation du préjudice par elle subi du fait du non-respect de ladite clause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à payer à la société X... la valeur du chiffre d'affaires perdu par celle-ci et récupéré par le cabinet de M. Germa, alors que, selon le moyen, en premier lieu, l'article 66 du décret 72-670 du 13 juillet 1972 garantit au conseil juridique collaborateur salarié la liberté de son établissement lors de la cessation de sa collaboration sous la seule réserve des règles de concurrence déloyale ; que ces dispositions font obstacle à ce que les parties conviennent au surplus de toute clause de non-concurrence ou de toute clause aménageant la preuve de la concurrence déloyale qui priverait le salarié des avantages résultant des dispositions susdites ; qu'en donnant effet, en l'espèce, à une clause figurant tant au contrat de travail de M. Y... que dans la convention collective et assimilant à la concurrence déloyale le fait qu'après la cessation de la collaboration certains clients de l'employeur aient résilié leur contrat d'abonnement au profit du salarié, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; et alors, en second lieu, que M. Y... faisait valoir dans ses écritures d'appel délaissées de ce chef, que l'absence de patrimonialité des clientèles civiles rendait illicite
toute clause limitant directement ou indirectement la concurrence entre conseils juridiques ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des écritures d'appel de l'intéressé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la clause contestée, non contraire aux dispositions du décret du 13 juillet 1972, est licite, en ce qu'elle n'a pas pour effet de porter atteinte au droit d'établissement du collaborateur salarié, mais a pour seul objet de tenir compte, au regard de la preuve de la concurrence déloyale, des conditions particulières d'exercice de la profession de conseil juridique ;
Attendu ensuite que la cour d'appel, qui a retenu la liceité de ladite clause, a répondu aux conclusions invoquées ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Juridique et fiscale de France (X...), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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