Cour de cassation, 02 mai 1990. 88-12.731
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-12.731
Date de décision :
2 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dan, Alexandre Z..., demeurant à Bangkok (Thaïlande), 37 Soi Somprasong ..., né le 17 février 1945 à Bucarest (Roumanie), conseil juridique, de nationalité française,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Nicole A...
X..., avocat, demeurant à Paris (17e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Massip, rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Massip, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Choucroy, avocat de Mme Prevost X..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Albert C... a été arrêté et incarcéré à Bangkok sous l'inculpation de trafic de stupéfiants ; qu'il a chargé M. Dan Z... de le défendre devant les juridictions thaïlandaises ; que ce dernier, qui avait déjà obtenu le versement d'une somme de 105 000 francs par Mme Betty Y..., soeur de M. D..., et une amie de celui-ci en règlement de ses frais et honoraires, a réclamé un complément que Mme Y... a refusé de lui payer ; que M. D... a été condamné le 15 octobre 1984 à la détention à vie ; que Mme B..., avocat à Paris, s'est rendue à Bangkok à la demande de Mme Y... et a, le 30 octobre 1984, jour de l'expiration du délai d'appel, remis à M. Z..., pour obtenir de lui qu'il fasse appel du jugement, une lettre dans laquelle elle indiquait qu'elle avait téléphoné à sa cliente et obtenu d'elle la certitude d'être "constituée séquestre" des sommes dues à M. Z... et se porter garante du transfert de cette somme, soit 77 000 francs, à celui-ci ; que Mme Y... a déposé le même jour au cabinet de Mme
B...
un chèque de ce montant qu'elle a ensuite frappé d'opposition et que son avocate lui a restitué ; que M. Z..., soutenant que Mme B... avait commis, en restituant ce chèque, une faute dans l'exécution du mandat qu'il lui avait confié, l'a assignée devant le tribunal de grande instance en demandant qu'elle soit condamnée en réparation à lui verser la somme de
77 000 francs ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 1987), l'a débouté de sa demande au motif que Mme B... était fondée à soutenir qu'elle n'avait donné son consentement que sous l'empire de la crainte inspirée par la situation
désespérée de M. D... et, qu'au surplus, son engagement était fondé sur un mandat qui lui avait été donné par Mme Y... et qui avait été révoqué, de sorte qu'elle ne pouvait, sous peine d'engager à son égard sa responsabilité de mandataire, que lui restituer le chèque précédemment remis ;
Attendu que M. Z... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, d'une part, sans rechercher si, comme il était soutenu, Mme B... n'avait pas, en agissant comme elle a fait, engagé sa responsabilité de mandataire envers M. Z... qui était aussi son mandant ; et, d'autre part, au motif inopérant qu'elle avait agi sous la contrainte, sans relever en la personne de Mme Y..., sa mandante, les éléments constitutifs du vice de violence allégué ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des circonstances de la cause que la cour d'appel a estimé que l'engagement pris par Mme B... de transférer à M. Z... la somme de 77 000 francs qui devait lui être remise par Mme Y..., avait été vicié par la violence et était dès lors entaché de nullité ; que par ce seul motif l'arrêt est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Z... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs, envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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