Cour d'appel, 09 juillet 2025. 20/00166
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/00166
Date de décision :
9 juillet 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 JUILLET 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00166 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 19/02122
APPELANTES
Société GIL AMBULANCES, prise en la personne de son représentant légal, faisant l'objet d'un plan de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CRETEIL du 21/07/2020, désormais in bonis
'[Adresse 11]'
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
SELARL [D] [H] SELARL [D] [H], pris en la personne de Me [M] [X] es qualité d'administrateur judiciaire de SARL GIL AMBULANCES
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIMES
Monsieur [W] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, désormais nommée Association AGS CGEA IDF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
S.E.L.A.R.L. S2LY, prise en la personne de Me [U] [E] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 21/07/2020
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 04 juin 2025 et prorogé au 02 juillet 2025, puis au 9 juillet 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [K] a été engagé par contrat à durée indéterminée en date du 21 décembre 2011 par la société Gil Ambulances, en qualité d'ambulancier.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [K] s'élevait à 1852,60 euros selon lui et 1 841,99 euros selon la société. La convention collective applicable est celle des transports routiers. L'entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 05 mars 2018, M.[K] est licencié pour faute grave, en raison d'une absence injustifiée en date du 11 février 2018.
Le 4 avril 2016, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris (service de départage) d'une demande de résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur et d'indemnisations, dont une demande de prime de panier, d'heures supplémentaires, rappel de jours fériés impayés, majoration des jours fériés travaillés, dommages et intérêts, résiliation judiciaire du contrat de travail, indemnités compensatrice et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, congés payés afférents, article 700 du CPC, exécution provisoire de l'article 515 CPC, remise de documents et garantie de l'AGS.
Par un jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Dit que les demandes de M. [K] ne sont pas prescrites.
- Dit que le licenciement prononcé le 5 mars 2081 est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Fixe les créances de monsieur [K] au passif de la société Gil Ambulances aux sommes suivants :
' 809 euros au titre de la prime chauffeur
' 7 248,39 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
' 724,83 euros au titre de congés payés y afférents,
' 6 000 euros au titre des dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
' 11 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 3 705,20 euros à titre d'indemnité de préavis
' 370,52 euros au titre des congés payés afférents au préavis
' 2 345,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
' 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- Ordonné la remise des documents demandés
- Déclaré l'arrêt opposable à l'AGS, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [W] [K], sauf article 700 du CPC
- Rappelé que le jugement de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Condamné la société aux dépens
La société Gil Ambulances a interjeté appel de ce jugement le 28 décembre 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 21 août 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Gil Ambulances, la Selarl [L] et la Selarl S21Y demandent à la Cour de :
constater que les fonctions de Maître [H] de de la SELARL [D] [H] administrateur judiciaire de la SARL Gil Ambulances désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Créteil du 10 avril 2019 ont cessé le 21 juillet 2020 par jugement de ce même tribunal en date du 21 juillet 2020.
recevoir Maître [U] [E] de la Selarl S21Y en son intervention volontaire en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances et désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil du 21/07/2020 ;
recevoir la société GIL Ambulances et Maître [U] [E] de la Selarl S21Y commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances en leurs demandes, fins et conclusions
Et y faisant droit :
juger M. [K], mal fondé en ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
Sur la demande de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse
débouter M.[K] de l'ensemble de ses demandes, indemnité de licenciement, préavis, congés payés afférents, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
constater que le retraitement des heures travaillées pour la période de novembre 2015 à mars 2018 dégage un solde total de 2 422,57 euros bruts à régler à M.[K] au titre des heures supplémentaires.
Débouter M.[K] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail, de sa demande à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et non-respect de la CCN, de sa demande à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,
Plus généralement :
débouter M. [K] de toutes autres prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.
A titre reconventionnel :
condamner M. [K] à payer à la société Gil Ambulances et Maître [U] [E] de la SELARL S21Y Commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Gil Ambulances la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [K] demande à la Cour de :
' A titre liminaire : Constater la caducité de la déclaration d'appel
' A titre subsidiaire sur le fond : il est demandé de confirmer les condamnations prononcées et infirmer pour le surplus.
En conséquent il est sollicité la condamnation de la société Gil Ambulances, ou à défaut ordonner au mandataire de porter sur le relevé de créance outre aux dépend :
- A titre de solde de prime panier : 226.63 euros
- A titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l'exécution du contrat de travail : 10 000 euros
- A l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (10 mois) : 20 000 euros
- Octroyer 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Tenir compte des intérêts au taux légal à compter de la saisine du CPH.
- Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
dire que L'AGS CGEA IDF garantira l'ensemble des sommes
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 16 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'AGS demande à la Cour de :
A titre principal :
Prononcer la mise hors de cause de l'AGS
En outre :
Infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au passif de la société GIL AMBULANCES les sommes suivantes
- 809 euros au titre de la prime de chauffeur
- 7 248,39 euros au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires
- 724,83 euros au titre des congés payés y afférents
- 6 000 euros au titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
- 11 120 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3705,20 euros à titre d'indemnité de préavis
- 370,52 euros au titre des congés payés afférents
- 2345,39 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
sur la garantie
Juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites de l'article L 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Juger qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC AGS.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2025 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 31 mars 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur la demande de caducité de l'appel
Bien que cette demande figure au dispositif, le salarié n'invoque aucun moyen à l'appui de cette demande. Il sera observé que cette demande a fait l'objet d'une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 18 mars 2021 rejetant cette demande.
- Sur le salaire et ses accessoires
La société Gil Ambulances soutient que la prescription est applicable aux demandes portant sur la période antérieure au mois de mars 2013, que les primes de repas ne sont dues que si l'amplitude de la journée de travail couvre la période du repas (11h- 14h30 ou 18h30- 22H ) et que la pause consacrée au repas est inférieure à une heure ininterrompue. La société soutient que cette prime de panier lui a été versée à de nombreuses reprises à tort.
La prime chauffeur n'est pas due pendant les périodes où le salarié ne conduit pas notamment quand le salarié est en congés payés.
Elle rappelle que les indemnités de dimanche et jours fériés ne se cumulent pas avec l'indemnité complémentaire pour jour férié travaillé. Or les jours fériés non travaillés ont été payés ainsi que l'a relevé le jugement.
Suite au retraitement de toute la période travaillée il est apparu un solde au profit de M. [K] de 695,18euros
Sur les heures supplémentaires elle expose qu'elle applique la quatorzaine et que le retraitement effectué a fait apparaître un solde de 1331,54 euros et que les feuilles de route ne laissent apparaître aucune journée où le minimum d'amplitude de repos de 11h a été dépassé, elle considère que les dommages intérêts pour dépassement des durées maximales de travail ne sont pas dus.
M [K] soutient que la prescription n'est pas applicable, que les rappels de primes et de soldes ainsi que les heures supplémentaires demandés sont dus.
L'AGS soutient que les rappels de salaire et de primes retenus par le Conseil des prud'hommes ne seraient pas exacts, ainsi que les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail.
Sur la prescription
La loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin, a modifié l'article L. 3245-1 du Code du travail, faisant passer le délai de prescription de l'action en paiement des salaires de cinq années avant la saisine du Conseil aux trois années précédant la rupture ou la connaissance des faits ; en vertu de l'article 21 de la même loi, ce nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En conséquence de ces dispositions transitoires, l'ancien délai de 5 ans est interrompu par la promulgation de la loi, laquelle ouvre un nouveau délai tel que ci-dessus défini pour les demandes postérieures au 17 juin 2013, l'action étant prescrite par l'arrivée à échéance du premier de ces deux délais.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit les demandes non prescrites pour les années de 2013 à 2016.
Sur la prime de chauffeur
L'article 6 du contrat de travail de M. [K] prévoit une prime de chauffeur mensuelle de 153euros et n'est pas entièrement payée en 2015 et 2016. M. [K] demande le rappel de cette prime sur la période de 2013 à 2016, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande à hauteur de 809euros le jugement étant confirmé.
Sur la prime panier
La convention collective prévoit le paiement d'une indemnité de repas lorsque d'une part l'amplitude de la journée couvre la totalité de la période entre 11 heures et 14 heures 30 ou entre 18h30 et 22 heures, et d'autre part le salarié ne dispose pas d'une heure complète pour déjeuner.
Cette prime qui était de 7,9 euros en 2013 a été portée à 7,99 euros pour 2014 et 8,03 euros pour 2015. Il ressort des bulletins de paie et des récapitulatifs produits que si l'employeur n'a pas appliqué ces deux revalorisations, il a en revanche payé l'indemnité de repas chaque jour, y compris lorsque les conditions conventionnelles n'étaient pas remplies, de sorte que le solde est favorable au salarié., le jugement qui l'a débouté de cette demande étant confirmé.
L'AGS soutient que le rappel de salaire retenu par le Conseil des prud'hommes ne serait pas exact, ainsi que les dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail et le rappel de la prime de chauffeur.
Sur les jours fériés travaillés et non travaillés
Ainsi que l'a constaté le premier juge les jours fériés non travaillés ont été payés contrairement à ce que soutient le salarié, il sera débouté de cette demande.
Il résulte du retraitement effectué par la société fait apparaître un solde au profit de M. [K] de 991,23euros restant dû au titre des jours fériés travaillés.
- Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
Les parties ne s'opposent plus sur le quantum des heures travaillées par monsieur [K], mais sur la manière dont doivent être décomptées les heures supplémentaires.
Le salarié fait valoir que son contrat de travail ne comporte aucune mention relative à un décompte spécifique de son temps de travail, de sorte qu'il considérait légitimement que ses heures supplémentaires étaient payées à la semaine ; que lorsque l'employeur envisage d'appliquer un régime dérogatoire au temps de travail, il doit le mentionner dans le contrat de travail.
Toutefois, le calcul des heures supplémentaire présenté par l'employeur ne résulte pas d'une modulation du temps de travail, contrairement à ce qui est soutenu par le salarié.
L'application du décompte des heures supplémentaires sur deux semaines résulte des dispositions de l'article 4-2 du décrit du 22 décembre 2003, aux termes duquel :
'Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l'article L212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire du travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d'heures accomplies pendant les deux semaines. Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accompli au cours d'une même semaine fixée à l'article L2127 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l'une ou l'autre semaine, des heures de travail en nombre inégal'.
L'application de ce décret, distinct des accords de modulation prévus par l'accord cadre du 4 mai 2000, ne nécessite pas l'accord du salarié non plus qu'une notification individuelle.
Par ailleurs, ce décret n'est pas contraire aux dispositions du dit accord cadre et ne rendait pas nécessaire sa révision.
Il sera donc fait application du décompte à la quatorzaine. L'employeur présente un décompte précis réalisé par un professionnel, et qui n'a pas appliqué la quatorzaine lorsque les conditions légales (présence de trois jours de repos et horaire hebdomadaire n'excédent pas 48 heures), n'était pas réunies. Il sera alloué à monsieur [K] un rappel de salaire de 2 422,57 euros, outre 242,25 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que cela résulte du retraitement effectué par l'employeur.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail
Selon l'article L. 3121-35 du code du travail, dans sa version antérieure a la loi du 8 août 2016, la durée maximale hebdomadaire de travail est 'xée à 48h, mais en cas de circonstances exceptionnelles, certaines entreprises peuvent être autorisées à dépasser ce seuil pendant une période limitée, sans toutefois que ce dépassement ait pour effet d'excéder 60h.
Selon l'article 12 du décret du 22 décembre 2003, l'amplitude de la journée de travail des
personnels ambulanciers roulants peut être prolongée jusqu'à quinze heures dans les cas suivants:
1° Pour permettre d'accomplir une mission jusqu'à son terme, dans la limite d'une fois par
semaine en moyenne sur quatre semaines ;
2° Pour des activités saisonnières on pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d'assurance ou d'assistance, dans la limite de soixante-quinze fois par année civile.
En l'espèce, les relevés d'horaire hebdomadaire montrent que la durée de travail effectif a dépassé les 48 heures une vingtaine de fois entre 2013 et 2016. L'amplitude journalière a en revanche toujours été respectée, de même que les temps de repos journaliers, ainsi que cela résulte des feuilles de route versées aux débats.
Au regard du nombre de manquements sur l'ensemble de la période, le jugement sera infirmé sur le quantum et il sera alloué à monsieur [K] la somme de 3000 euros.
- Sur l'obligation de loyauté
L'article L1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
M. [K] soutient que l'employeur a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail. Il invoque le non paiement de l'intégralité des primes et heures supplémentaires, le fait que le lieu de travail n'était pas décent en raison notamment de l'absence de douche, de l'absence de vestiaire pour le personnel féminin et des coupures de chauffage.
Il soutient qu' une seule machine à laver a été installée, et uniquement depuis 2016, ce qui pose des difficultés sanitaires, les tenues de travail devant être désinfectées. Il invoque le comportement harcelant de l'employeur qui multiplie les sanctions non justifiées.
Il considère que la société s'est arrangée pour que les salariés ne puissent pas procéder aux vérifications ou décompte de leurs droits en les empêchant de récupérer le carbone de leurs carnets de route et rappelle qu' aucune réunion des délégués du personnel n'a eu lieu depuis 2011.
Enfin il souligne que la société a eu un comportement de fraude aux droits des salariés et des organismes sociaux par le prêt de main d'oeuvre illicite, la facturation d'un transport sur une autre société, le transport SAMU hors département, le retrait d'heures et de jours travaillés à l'insu des salariés et la production de faux.
La société Gil Ambulances, la société [L] et la société S2LY soutiennent que :
- des vestiaires, des lavabos, des douches ont été installés dans les locaux de l'entreprise et l'absence de vestiaire s'expliquait par un choix des salariés qui préféraient arriver le matin en tenue,
- depuis la création de l'entreprise, une machine a laver a été installée dans les locaux en libre-service et de nombreuses tenues sont à disposition afin de permettre aux salariés d'organiser au mieux leur entretien,
- le dirigeant de la société Gil Ambulances a été contraint de sanctionner plusieurs salariés qui l'ont défié, physiquement et verbalement, et l'ont fait subir un harcèlement moral,
- la société Gil Ambulances n'a jamais empêché les salariés de connaître leurs droits et a tenu régulièrement les réunions des délégués du personnel,
- la société n'a jamais commis le délit de prêt de main d'oeuvre illicite, n'a jamais eu recours à une double facturation, a le droit voire parfois l'obligation d'effectuer des SAMU et n'a pas fraudé la FONGECIF.
L'AGS soutient que la demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail de monsieur [K] est injustifiée.
Il est versé aux débats un document relayant les critiques du salarié intitulé réunion DP février 2017 sans date, sans signature ni paraphe, sans indication des personnes présentes et surtout sans les réponses de la société. Ce document incomplet, sans valeur probante sera écarté des débats.
Il produit des photographies et des plans, dont l'examen de permet pas de confirmer ses affirmations quant au caractère indécent des locaux. L'insuffisance de chauffage, qui a fait l'objet d'une plainte unique d'un salarié à laquelle l'employeur a répondu de manière circonstanciée le 12 mai 2016, n'est pas non plus établie.
Il fait également valoir qu'en raison de la présence possible d'agent pathogènes, les salariés ne devraient pas avoir à rapporter leurs tenues de travail à leur domicile.
Une note de service en date du 23 mai 2016 fait état de l'installation en début d'année 2016 qui a une fonction sèche -linge et qui fixe les modalités d'utilisation de celle-ci. Cette note interne ne permet pas de conclure qu'aucune machine n'était présente auparavant. Aucun élément ne vient démontrer l'existence d'une difficulté sur l'entretien des tenues antérieurement à cette note. Par ailleurs, les pièces produites n'établissent nullement que les tenues n'auraient pas été mises à la disposition des salariés en nombre suffisant.
La société verse aux débats un courrier datant du 28 février 2017 de FO Transports indiquant que lors des élections de 2 014, l'organisation syndicale a eu des élus mais que ces deux élus ne sont plus affiliés à FO.
Ce qui démontre que des élections ont eu lieu et que l'entreprise avait des délégués du personnel Messieurs [B] et [Z].
M. [K] estime avoir été sanctionné à tort, il ne verse aux débats aucun avertissement le concernant.
Pour fonder sa demande fondée sur le prêt illicite de main d'oeuvre M. [K] indique que les salariés sont mixés avec d'autres sociétés d'ambulance dont le gérant est également gérant.
La société Gil Ambulance verse aux débats des contrat de sous traitance ce qui lui permet de mettre certains de ses salariés à disposition d'autres sociétés.
Il ne démontre aucun préjudice lié à ces différents manquements. Il sera débouté de cette demande le jugement étant confirmé sur ce point.
- Sur la rupture du contrat de travail
La société Gil Ambulances soutient que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas démontrés ou ne justifient pas la résiliation du contrat de travail.
M. [K] soutient que la société a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail, ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et la requalification du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il souligne l'incompatibilité des conditions professionnelles avec sa vie privée
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Lorsque le salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que cette demande a été suivie d'un licenciement avant que le juge ne statue, il convient d'examiner si les faits invoqués à l'appui de la demande de résiliation sont justifiés, la date de la rupture étant, dans tous les cas celle du licenciement.
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Les griefs de M. [K] sont fondés en ce que la société ne lui a pas réglé l'ensemble des sommes qui lui sont dues à hauteur de 3 500 euros environ portant sur plus de 3 ans et en raison du fait que l'employeur lui a imposé une vingtaine de dépassement d 'horaire au delà de 48h de travail par semaine sur la même période, les autres manquements n'étant pas établis, il sera observé qu'il est toujours présent dans l'entreprise.
Dès lors il ne peut être considéré que ces manquements qui ne présentent pas une gravité telle, ni ne sont d' une actualité immédiate rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Il sera débouté de cette demande, et le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave
Par lettre en date du 6 mars 2018 la société Gil Ambulances l'a licencié pour les motifs suivants : ' Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave. En effet, le dimanche 11 février 2018, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail.
Les règles relatives aux services de permanence du dimanche sont clairement établies dans notre entreprise : l'organisation des services de permanence relève du pouvoir de direction de l'employeur et le planning des services de permanence pour les samedis, dimanches et jours fériés est affiché 2 mois à l'avance.
Toutefois, vous avez la possibilité, dans un délai de 15 jours à compter de cet affichage, de vous faire remplacer par l'un de vos collègues disponibles.
Or, nous constatons que, malgré nos rappels de cette procédure (cf. notre réponse du 21 novembre 2017 au courrier collectif du même jour, et notre réponse du 27 décembre à votre courrier du 27 décembre 2017) qui s'avère donc parfaitement claire pour l'ensemble du personnel, vous avez délibérément décidé de vous y soustraire : nous n'avons en effet reçu aucune demande de remplacement de votre part pour ce service de permanence du dimanche 11 février, ni dans le délai de 15 jours après l'affichage du planning, ni après.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service. En effet, s'agissant d'un dimanche et compte tenu des obligations qui pèsent sur notre entreprise, nous avons besoin de mettre à la disposition des prescripteurs des véhicules et équipages conformes à la réglementation. Votre absence inopinée a gravement compromis l'organisation de cette journée et l'efficacité de notre réponse aux demandes de transport.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 27 février 2018 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 5 mars 2018, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faîtes l'objet d'une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée.'
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
La société soutient qu'il a manifesté son refus du pouvoir de direction en refusant d'assurer les permanences.
M.[K] estime que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en le sanctionnant d'un avertissement le 15 février.
Il sollicite dans le dispositif la confirmation du jugement et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit portée à la somme de 20 000euros.
Contrairement à ce que soutient le salarié l'avertissement du 15 février concerne des faits du 14 février 2018, le licenciement porte sur l'absence du 11 février, il lui a été demandé par courrier du 12 février de justifier de son absence. En l'absence de réponse et de justification l'employeur le convoquait à un entretien préalable le 27 février suivant.
La société Gil Ambulances ne démontre pas que le salarié a eu connaissance de ses dates de permanence, ni qu'il se soit délibérément soustrait à celle-ci. En l'absence de ces éléments et malgré le contrat de travail prévoyant qu'il a eu connaissance de la durée du travail, la faute grave n'est pas démontrée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de M. [K] et en ce qu'il a limité le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 11120euros en application de l'article L1235-3 du code du travail.
- Sur l'irrégularité de la procédure
M. [K] soutient que la procédure est irrégulière car la convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas qu 'un licenciement est envisagé.
Il résulte des dispositionjs de l'article L1232-2 que la lettre de convocation doit indiquer l'objet de l'entretien.
En l'espèce la convocation du 16 février 2018 mentionne une mesure disciplinaire mais non la possibilité d'un licenciement.
Il sera observé qu'il ne mentionne dans son dispositif aucune demande chiffrée à ce titre.
La société faisant l'objet d'un plan de continuation se trouve in bonis, l'AGS CGEA sera mise hors de cause.
Il ne parait pas inéquitable d'allouer à M. [K] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
REÇOIT Maître [E] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sarl Gil ambulances ;
MET hors de cause la selarl Baronie-[X] es qualité d 'administrateur judiciaire ;
MET hors de cause l'AGS CGEA d'ile de France Est ;
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fait droit aux heures supplémentaires et sur le montant des dommages et intérêts pour le dépassement horaire ;
L'INFIRMANT sur le surplus ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Maître [E] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sarl Gil ambulances à payer à M.[K] la somme de :
- 3000 euros pour dépassement des durées maximales de travail ;
CONSTATE que le retraitement a établi qu'il est dû à M. [K] les sommes de 991,23euros au au titre des jours fériés travaillés et 2 422,57euros euros au titre des heures supplémentaires et 242,20euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par l'employeur à M. [K] de bulletins de paye, d'une attestation Pôle Emploi devenu France Travail et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [E] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sarl Gil ambulances à payer à M.[K] en cause d'appel la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Maître [E] de la selarl S21Y es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la sarl Gil ambulances.
Le greffier La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique