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Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-43.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-43.657

Date de décision :

24 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Henri, demeurant ... armée française à Toul (Meurthe-et-Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1987 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société anonyme CALORIVER, zone industrielle Croix de Metz, BP 90, Toul (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et la procédure, que M. Y... a été licencié le 23 avril 1982 pour motif économique par la société Caloriver avec une autorisation administrative ; que le tribunal administratif a déclaré valable cette autorisation, par jugement du 5 mai 1983, lequel a été annulé par le Conseil d'Etat par arrêt du 30 mai 1986, qui a décidé que les difficultés économiques invoquées par la société à l'appui du licenciement ne se traduisaient pas par une réduction véritable de son activité et que l'autorisation était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la réalité du motif économique invoqué ; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur, responsable de la bonne marche de son entreprise, conserve, sauf détournement de pouvoir, le droit de choisir les mesures les plus appropriées pour sauvegarder l'avenir de son entreprise dans les limites de ses prérogatives patronales, qu'il était nécessaire de réorganiser son entreprise et de prendre en temps utile les mesures nécessitées par la situation de celle-ci qui ne pouvait investir et qui avait vu en 1983 sa marge d'autofinancement diminuer de moitié de sorte que si elle n'avait réduit en 1982 ses effectifs, l'exercice 1983 aurait pu être encore plus négatif ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, en se bornant à assigner à la rupture la cause économique qui avait été écartée par une décision définitive de la juridiction administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Caloriver, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nancy, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

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