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Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-13.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.283

Date de décision :

7 avril 2016

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Texte intégral

CIV. 2 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 avril 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10239 F Pourvoi n° Y 15-13.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société ACE European Group LTD, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1](Royaume-Uni), ayant un établissement [Adresse 5], contre deux arrêts rendus les 26 juin 2014 et 5 février 2015 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [P], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Assurances du crédit mutuel IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ACE European Group Ltd, de la SCP Gaschignard, avocat de Mme [P] et de la société Assurances du crédit mutuel IARD ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 978, alinéa 1er, ensemble les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Attendu qu'aucun moyen n'étant dirigé contre l'arrêt du 26 juin 2014, le pourvoi n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation de cette décision ; Et attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de l'arrêt du 5 février 2015, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ACE European Group Ltd aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ACE European Group Ltd et la condamne à payer à Mme [P] et à la société Assurances du crédit mutuel IARD la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ACE European Group LTD Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté comme non fondée la demande en rectification d'erreur matérielle présentée par la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED et de l'AVOIR débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ; qu'en l'espèce, les parties s'accordent sur le contenu de la pièce n° 98, relative aux revenus de Madame [P] postérieurement à sa chute ; qu'il s'agit d'une déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires émanant du Régime social des indépendants (RSI) en date du 10 juillet 2013 et qui mentionne un chiffre d'affaires de 6 163 € ; qu'en page 9 de sa motivation, l'arrêt de la Cour d'appel prononcé le 26 juin 2014, indique que « le revenu de madame [P] a progressé lentement pour être de 9 034 € net sur l'année 2012, tandis que le chiffre d'affaires en 2013 sur le premier semestre était de 6 163 € et que dès lors on peut estimer à 800 € par mois son nouveau niveau de ressources » ; qu'il ne sera cependant pas fait droit à la demande de rectification d'erreur matérielle car la requête concerne en fait la portée financière de la décision, les condamnations prononcées pour réparer le préjudice et l'appréciation de fond qu'a pu faire la Cour d'appel sur la perte de revenus nets de madame [P] ; 1. ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'aux termes de sa requête en rectification d'erreur matérielle, la société ACE European Group demandait à la Cour d'appel de rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'arrêt du 26 juin 2014 « en ce que la somme de 6 163 € apparaissant sur la pièce 98 adverse correspond à des revenus trimestriels et non semestriels » ; que madame [P] et la société ACM IARD demandaient, quant à eux, à la Cour d'appel de « rectifier l'arrêt rendu le 26 juin 2014 en page 9 de la manière suivante : « Il reste cependant que son activité a démarré en octobre 2010 et que son revenu a progressé lentement pour être de 9 034 € net sur l'année 2012, tandis que le chiffre d'affaires en 2013 sur le premier trimestre était de 6 163 € » ; que les parties s'accordaient donc sur l'existence d'une erreur matérielle dans l'arrêt du 26 juin 2014 et la nécessité de le voir rectifier pour qu'il mentionne que la somme de 6 163 € correspondait au chiffre d'affaires du premier trimestre 2013 et non du premier semestre 2013 ; qu'en refusant de procéder à la rectification des motifs de l'arrêt du 26 juin 2014, sur laquelle s'accordaient les parties, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2. ALORS QUE constitue une erreur matérielle rectifiable selon la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, l'erreur d'évaluation d'un préjudice consécutive à une erreur purement matérielle sur la base de calcul de celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a évalué le préjudice de la victime en se fondant expressément sur la déclaration trimestrielle de chiffre d'affaires de Mme [P] qu'elle a lue comme étant une déclaration semestrielle ; que l'erreur purement matérielle commise par la cour d'appel sur la base de calcul du préjudice justifiait une rectification purement matérielle du préjudice lui-même ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ;

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