Texte intégral
COUR D'APPEL
DE CHAMBERY
Première Présidence
AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
Dans la cause N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HK25 débattue à notre audience publique du 07 Novembre 2023 - RG au fond n° 23/01211 - 2eme section
ENTRE
Mme [I] [Y] veuve [H]
demeurant [Adresse 3]
Mme [R] [C] épouse née [Y]
demeurant [Adresse 4]
M. [O] [P]
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY et pour avocat plaidant Me Clara BERARDI, avocat au barreau d'ANNECY.
Demandeurs en référé
ET
M. [J] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d'ANNECY
Défendeur en référé
'''
Exposé du litige :
Saisi le 6 mars 2023 par Mme [I] [Y], Mme [R] [C] et M. [O] [P], pour voir constater l'acquisition de la clause résolutoire d'un contrat de bail conclut avec M. [J] [T], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Annecy a, suivant jugement rendu le 10 juillet 2023 :
Condamné M. [J] [T] à payer à Mme [I] [Y], Mme [R] [C] et M. [O] [P] à titre provisionnel la somme de 27 198,82 euros à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation charges et taxes, arrêtée au 9 mai 2023 outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Constaté que le bail du 14 décembre 2018 se trouve résilié par l'effet de la clause résolutoire depuis le 5 décembre 2022 ;
Fixé le montant de l'indemnité d'occupation égale au montant des loyers et des charges prévus au contrat résilié soit actuellement 708 euros par mois ;
Condamné M. [J] [T] à payer à Mme [I] [Y], Mme [R] [C] et M. [O] [P] à titre provisionnel cette indemnité d'occupation à compter du 5 décembre 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Condamné M. [J] [T] à libérer les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, dans le mois de la notification de la présente décision ;
Dit qu'à défaut pour M. [J] [T] d'avoir libéré les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef, il sera procédé à leur expulsion avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu'il plaira à Mme [I] [Y], Mme [R] [C] et M. [O] [P] aux frais et risques de l'expulsé ;
Condamné M. [J] [T] à payer à Mme [I] [Y], Mme [R] [C] et M. [O] [P] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [J] [T] aux dépens ;
Rejeté tous les autres chefs de demande ;
M. [J] [T] a fait appel le 4 août 2023 de cette décision (n°DA 23/01205 et n°RG 23/01211).
Mme [I] [Y], Mme [R] [C] et M. [O] [P] ont, le 27 septembre 2023, fait assigner M. [J] [T], en référé devant Madame la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir radier du rôle l'affaire au fond, en application de l'article 524 du code de procédure civile, et de le voir condamner au paiement de la somme de 2500 euros à Mme [I] [Y], Mme [R] [C] et M. [O] [P] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande des parties aux fins d'échange des conclusions et de communication des pièces.
A l'audience du 7 novembre 2023, Mme [I] [Y], Mme [R] [C] et M. [O] [P] maintiennent leur demande de radiation et sollicitent la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Ils soutiennent que la décision a été régulièrement signifiée, que monsieur [T] refuse de libérer le local commercial et refuse de procéder au paiement des indemnités d'occupation ordonnées par l'ordonnance de référé du 10 juillet 2023 et que le défendeur ne se prévaut pas de conséquences manifestement excessives pour justifier son absence d'exécution.
Il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance pour de plus amples développements.
M. [J] [T] régulièrement assigné, ne s'est pas présenté à l'audience du 7 novembre 2023, il est donc considéré comme non comparant à la présente instance.
SUR CE :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l'espèce, l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Annecy le 10 juillet 2023 bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; elle a été signifiée le 25 juillet 2023 à M. [J] [T] qui en a interjeté appel le 4 août 2023; l'ordonnance est ainsi exécutoire ;
Le demandeur est intimé dans la procédure d'appel actuellement pendante devant la cour, et il a, à ce titre, un intérêt à agir, notamment pour voir prononcer la radiation de cet appel.
La demande est présentée dans les délais de l'article 905-2 du code de procédure civile dès lors que les conclusions de l'appelant ont été notifiées par RPVA le 4 septembre 2023; l'action sera en conséquence déclarée recevable.
Pour s'opposer à la demande de radiation, le défendeur doit apporter la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision;
En outre, au visa de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, la radiation ne doit pas constituer une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis;
Il n'est pas contesté que l'exécution des obligations financières ordonnées par la décision du 10 juillet 2023 à l'encontre de M. [J] [T], n'a pas été satisfaite ; les demandeurs font en outre valoir que les locaux à usage de bureau n'ont pas été libérés et que la dette augmente;
La radiation est donc ici encourue, sauf à démontrer qu'il existe des conséquences manifestement excessives ou une impossibilité d'exécuter la décision.
L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence totale de moyens pour s'exécuter.
Le défendeur, non comparant, ne soutient pas que l'exécution de ses obligations entrainerait pour lui des conséquences manifestement excessives ou qu'il est dans l'impossibilité de s'exécuter.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation faite par Mme [I] [Y], Mme [R] [C] et M. [O] [P].
Enfin, la mesure de radiation ne constitue pas une mesure disproportionnée eu égard aux buts poursuivis, dès lors que M. [J] [T] pourra faire réinscrire l'affaire devant la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Chambéry dès lors qu'il aura justifié de l'exécution de l'ordonnance de référé ;
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [J] [T] à verser à Mme [I] [Y], Mme [R] [C] et M. [O] [P] la somme de 1000 euros et de condamner le même aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en matière de référé,
ORDONNONS la radiation du rôle de l'appel de la procédure enregistrée sous le numéro de rôle 23/01205, pendante devant la cour d'appel de Chambéry ;
CONDAMNONS M. [J] [T] à payer à Mme [I] [Y], Mme [R] [C] et M. [O] [P] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS M. [J] [T] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement, le 12 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière.
La greffière La première présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment