Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01793
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01793
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/1076
N° RG 24/01793 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMH7
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 23/12/2024
à Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR
Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS
Me Thierry FIRINO MARTELL
COPIE délivrée
le 23/12/2024
au service expertise
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [R]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 1er et 09 août 2024, Monsieur [W] a fait assigner Monsieur [R] et Monsieur [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son bateau.
Monsieur [W] expose que par acte du 19 août 2022, il a acheté un bateau auprès de Monsieur [B] pour la somme de 59 000 euros ; que ce bateau a fait l’objet de révisions réalisées en mars 2022 par Monsieur [R] ; que les parties avaient convenu que le bateau et les deux moteurs soient révisés et l’entretien fait avant l’expédition; que le bateau a été livré le 26 août 2022 ; qu’un problème sur le trim tribord est rapidement apparu sur le bateau en septembre 2022 ; qu’en mars et juin 2023 de nombreux désordres sont apparus ; que l’expertise amiable qui s’est tenue le 17 janvier 2024 a permis de confirmer les désordres et d’établir que ceux-ci proviennent d’un manque d’entretien évident des moteurs ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 18 novembre 2024.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
- Monsieur [W], le 18 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il maintient ses demandes et sollicite également de voir condamner Monsieur [R] à produire, sous atreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2022,
- Monsieur [R], le 15 novembre 2024, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet de la demande de condamnation sous astreinte à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile pour l’année 2022,
- Monsieur [B], le 25 octobre 2024, par des écritures dans lesquelles, à titre principal, il conclut au rejet des demandes de Monsieur [W] et à sa condamnation à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
A l’audience, Monsieur [W] s’est désisté de sa demande de communication formulée à l’encontre de Monsieur [R].
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, au regard des explications et des pièces versées aux débats, Monsieur [W] justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée dans les termes précisés au dispositif, aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à laisser à la charge de Monsieur [B] les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par lui dans le cadre de l’instance. Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [O] [I], [Adresse 4], [Localité 1]
Courriel : [Courriel 7] ,
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à l'entretien et à l'achat du bateau de Monsieur [W],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce bateau, préciser notamment si l'acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l'état du bateau qu'il se proposait d'acquérir,
– décrire l'état du bateau lors de son acquisition, notamment quant à sa motorisation et son aspect struture, coque et navigation, par rapport à la longévité habituelle de bateaux de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le bateau impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd'hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l'affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le bateau a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l'objet de réparations et dans l'affirmative, en préciser la nature, l'opportunité et l'efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du bateau ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un bateau de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel bateau, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DEBOUTE Monsieur [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Monsieur [W] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer ultérieurement le montant dans son préjudice matériel ;
DIT que l’exécution de la présente ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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