Cour de cassation, 13 novembre 1991. 90-15.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.395
Date de décision :
13 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR), dont le siège et à Saint-Quentin-en-Yvelines (Yvelines), Challenger, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre A), au profit :
1°) de la société Alfa Laval, dont le siège social est à Clayes-sous-Bois (Yvelines), Zone industrielle, lieu-dit "Le Chêne Sorcier",
2°) de la société à responsabilité limitée Fromagerie Gallais, dont le siège social est à Saint-Germain-sur-Moine, Montfaucon-sur-Moine (Maine-et-Loire),
3°) de la Société des travaux urbains et ruraux nationaux et occidentaux (STURNO), société anonyme dont le siège social est à Avranches (Manche), rue des Grèves, BP 34,
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société SAUR, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Alfa Laval, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Fromagerie Gallais, de Me Odent, avocat de la société STURNO, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'une part, qu'il ne peut être fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu que la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) n'avait pas exécuté sa prestation contractuelle dès lors qu'elle relève que l'obligation de cette société s'étend à celle de fournir une eau non seulement potable au sens strict mais propre aux divers usages auxquels elle est habituellement employée et que tel n'est pas le cas d'une eau contenant une quantité importante de sable en suspension, qui ne peut convenir ni pour la boisson, ni pour les usages domestiques, ni pour les usages industriels ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que la SAUR n'avait pas contesté la présence de sable, attribuée aux travaux et
fait état de ses efforts pour l'éliminer, a, par ce motif, non critiqué par le pourvoi, légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, que l'article 1153-1 du Code civil permet au juge de fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure au prononcé du jugement ; qu'il s'ensuit qu'en faisant courir les intérêts à compter du jour de l'assignation et en ordonnant la capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle la demande de capitalisation a été présentée, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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