Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-16.329
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-16.329
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Palais royal, dont le siège social est sis à Nice (Alpes maritimes), ... précédemment et actuellement même ville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1988 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Palais royal", dont le siège social est à Nice (Alpes maritimes), 2, rue Parmentier, prise en la personne de son syndic en exercice, M. Boeglin, demeurant à Nice, "Le Magellan", ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Capoulade, rapporteur, MM. B...,
Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Y..., Beauvois, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Palais royal, de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Palais royal", les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 1988), statuant sur renvoi après cassation, que la société civile immobilière "Palais royal" (la SCI) a construit un immeuble en copropriété de sept étages comprenant un lot n° 121 dont les parties privatives étaient constituées par un droit de surélévation au huitième étage, et qui a été, le 25 juillet 1972, divisé en deux lots, dont le lot n° 130 portant sur un droit de surélévation au huitième étage avec dix millièmes de parties communes ; qu'un acte du 22 mars 1979 a modifié la composition des parties privatives de ce dernier lot, qui comprennent désormais un appartement au premier étage au-dessus des garages ; que le syndicat des copropriétaires lui ayant réclamé le paiement des charges afférentes au lot n° 130, la SCI a demandé reconventionnellement une indemnité d'occupation en alléguant que le local était utilisé à usage de conciergerie ; que le syndicat des copropriétaires a revendiqué la propriété du lot n° 130 ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul
l'additif du 22 mars 1979, en ce qu'il créait un lot ne figurant pas à l'état descriptif de division, alors, selon le moyen, "que, dans ses écritures d'appel, la SCI faisait valoir que la modification au règlement de copropriété, par laquelle avait été créé le lot n° 130, résultait d'un acte du 25 juillet 1972, antérieur à la mise en service de la copropriété et à toute assemblée générale, dont la régularité n'avait jamais été contestée ; que l'arrêt attaqué, qui a laissé sans réponse ce moyen, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que l'acte du 22 mars 1979 ayant substitué un appartement au premier étage, sur les garages, au droit de surélévation au huitième étage, initialement prévu comme parties privatives du lot n° 130 au moment de sa création par l'acte du 25 juillet 1972, la cour d'appel, qui en a déduit qu'il ne s'agissait pas de la division d'un lot mais de la création d'un lot entièrement nouveau, non compris dans la description d'origine, n'avait pas à répondre à un moyen sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1er, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que chaque lot comprend une partie privative et une quote-part des parties communes ; Attendu qu'après avoir annulé l'acte du 22 mars 1979, qui substituait un appartement au premier étage sur les garages au droit de surélévation au huitième étage, comme parties privatives du lot n° 130, l'arrêt retient que, par son affectation et sa localisation, en tant que construction sur une partie commune, le lot n° 130 doit être qualifié de partie commune ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un lot de copropriété ne peut être classé partie commune sans perdre sa nature et son indépendance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a jugé que le "lot n° 130" était un "lot commun", l'arrêt rendu le 22 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Palais royal", envers la SCI Palais royal, aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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