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Cour d'appel, 15 juillet 2008. 08/00036

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00036

Date de décision :

15 juillet 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS CHAMBRE P. P. REFERES R. G : 08 / 00036 Au fond, origine tribunal de grande instance de Saint- Pierre, décision attaquée en date du 2 mai 2008, enregistrée sous le no 08 / 06 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 38 du 15 JULLET 2008 Nous, Jean- François GABIN, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint- Denis de la Réunion, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08 / 1051 ENTRE Céline Léonnine Y... divorcée Z...Georges Michel, demeurant au ... 97432 LA RAVINE DES CABRIS Représentée par la SELARL AMODE- ANDRE A...- RAFFI, avocats associés au barreau de Saint- Pierre DEMANDERESSE ET René Guy B..., demeurant ... 24230 MONTCARET Représenté par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de Saint- Pierre DÉFENDEUR DÉBATS L'affaire appelée à l'audience du 1er juillet a été renvoyée à celle du 8 juillet 2008 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles- ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2008 GREFFIER LORS DES DEBATS Mme Anne Marie CLAIN, adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante : Vu l'assignation en référé délivrée le 25 juin 2008 tendant à obtenir le sursis à exécution d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Saint- Pierre en date du 2 mai 2008 dont appel, ayant autorisé la poursuite de la vente sur licitation d'un immeuble sis à Saint- Pierre telle qu'ordonnée par un jugement du tribunal de grande instance de Saint- Pierre en date du 28 janvier 2005 ; Vu les conclusions prises par le défendeur le 26 juin 20085 par lesquelles il s'oppose à la demande ; Vu les conclusions en réponse déposées le 1er juillet 2008 ; SUR CE, vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que l'argumentation de la requérante tend à soutenir que la procédure de saisie immobilière ne saurait s'appliquer en matière de vente sur licitation ; Attendu que les dispositions de l'article 1377 du code de procédure civile renvoient à celles relative à la vente des biens immobiliers en matière de tutelle lesquelles prévoient à l'article 1278 qu'il y a lieu de se référer aux règles de la procédure sur saisie immobilière ; Attendu que les difficultés relatives à la composition de l'immeuble ne sont pas de nature à affecter la procédure de vente applicable ; Attendu que les moyens soutenus ne justifient pas qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du juge de l'exécution, étant précisé que le Premier Président ne saurait statuer au fond sur l'appel interjeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, Disons n'y avoir lieu de surseoir à statuer sur l'exécution du jugement en date du 2 mai 2008 du tribunal de grande instance de Saint- Pierre. Condamne Mme D... Céline Léonnine aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par M. Jean- François GABIN, Premier Président et Mme Anne Marie CLAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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