Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-20.977
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.977
Date de décision :
3 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Me Y..., avocat agissant au nom et pour le compte de la société Devin Lemarchand, ... (Loire-atlantique), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juin 1992 par le président du tribunal de grande instance de Toulouse qui a autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait leur faire grief ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, Armand Prévost, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Devin Lemarchand, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 3 juin 1992 le président du tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de dix sociétés dont ceux de la société anonyme Devin Lemarchand en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ensemble les articles 576 et 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la déclaration de pourvoi doit contenir la preuve de sa validité ;
Attendu que le 16 juin 1992 "a comparu Me Y..., avocat agissant au nom et pour le compte de la société Devin Lemarchand" ;
Attendu qu'il ne résulte de cet acte ni que Me Vaysse X... ait été porteur d'un pouvoir spécial ni qu'il soit avocat au barreau établi auprès du tribunal de grande instance de Toulouse ;
que, dès lors, la déclaration de pourvoi, ne renfermant pas la preuve de sa validité, ce recours doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Devin Lemarchand, envers le Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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