Cour de cassation, 01 mars 1994. 92-12.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.159
Date de décision :
1 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ..., villa Malpaartes à Mondorf-les-Bains, Grande Duché de Luxembourg, en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1e section), au profit de la société Préciculture, société anonyme, dont le siège social est ... (Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au Greffe de la Cour de Cassation le 22 décembre 1993, la SCP Rouvière et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. X... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 18 septembre 1991 au profit de la société Préciculture alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 31 août 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement ;
Condamne M. X..., envers la société Préciculture, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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