Cour d'appel, 24 mars 2014. 13/00327
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00327
Date de décision :
24 mars 2014
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COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 24 MARS 2014
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RG N : 13/ 00327
AFFAIRE :
Mme Thérèse X..., M. Bernard X...
C/
Mme Anne-Marie X... épouse Y..., M. Emile X..., M. Michel X..., M. Louis X..., Association OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE
Le VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE QUATORZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame Thérèse X...
de nationalité Française
née le 21 Août 1956 à LES QUATRE ROUTES (46110)
Profession : Sans profession, demeurant...-19100 BRIVE LA GAILLARDE/ FRANCE
représentée par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1341 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
Monsieur Bernard X...
de nationalité Française
né le 15 Octobre 1962 à SAINT CERE (46400)
Profession : Jardinier (ère), demeurant... CONDAT/ FRANCE
représenté par Me Emmanuel GARRELON, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1761 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTS d'un jugement rendu le 15 FEVRIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE
ET :
Madame Anne-Marie X... épouse Y...
de nationalité Française
née le 23 Septembre 1954 à LES QUATRE ROUTES DU LOT (46110)
Profession : Sans profession, demeurant... Mechmont
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Emile X...
de nationalité Française
né le 05 Janvier 1958 à LES QUATRE ROUTES (46110), demeurant...-46110 STRENQUELS
représentée par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur Michel X...
de nationalité Française
né le 23 Mars 1959 à LES QUATRE ROUTES (46110), demeurant Sans domicile connu-
Non comparant.
Monsieur Louis X...
de nationalité Française
né le 09 Août 1960 à SAINT CERE (46400)
Profession : Sans profession, demeurant ... SAINT YRIEIX LA PERCHE
représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
Association OFFICE SOCIAL DE CROIX MARINE
Mandataire Judiciaire protec. m, demeurant 1 D, avenue Winston Churchill-19000 TULLE
représentée par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 3385 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMES
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Communication a été faite au Ministère Public et visa de celui-ci a été donné le 9 janvier 2014.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 Janvier 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 17 Février 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2013.
A l'audience de plaidoirie du 20 Janvier 2014, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Suite à une action introduite par requêtes déposées les 24 septembre et 4 octobre 2012, par l'Office Social de la CROIX MARINE, agissant en qualité de tuteur de Monsieur Adolfo X..., à l'encontre des 6 enfants coobligés alimentaires de son résident, pour voir fixer, tant dans son principe que dans son montant, l'obligation alimentaire respective de chacun, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BRIVE, par un jugement de condamnation prononcé le 15 février 2013, a réparti la dette alimentaire entre les enfants à compter du 1er novembre 2012, à l'exception des coobligés Anne-Marie et Louis X..., qui ont été dispensés de toute contribution alimentaire.
Madame Thérèse X... et Monsieur Bernard X... ont interjeté appel de cette décision, et Emile X..., intimé, a formé appel incident.
Aux termes de leurs écritures respectives en date du :
-24 septembre 2013, Monsieur Bernard X... sollicite voir constater son impécuniosité et condamner, outre aux dépens, l'Office Social de la CROIX MARINE à lui payer la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
-28 août 2013, Madame Thérèse X... sollicite voir constater son impécuniosité et condamner, outre aux dépens, l'Office Social de la CROIX MARINE à lui payer la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
-14 octobre 2014, Monsieur Bernard X... sollicite voir ramener sa contribution alimentaire à la somme mensuelle de 40 ¿ (au lieu de 80 ¿) et condamner, outre aux dépens, l'Office Social de la CROIX MARINE à lui payer la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 2 octobre 2013, l'Office Social de la CROIX MARINE sollicite à titre principal, voir confirmer le jugement entrepris, et subsidiairement, confirmer le principe d'une contribution alimentaire à la charge de chacun des appelants, en statuant ce que de droit sur le montant, mais encore, débouter ces derniers de leurs demandes respectives fondées sur les frais irrépétibles, et les condamner, outre aux dépens, à lui payer au titre de ces mêmes frais, la somme de 1500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que l'article 208 du Code civil stipule que les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit, ce qui exclut en conséquence, le principe d'une répartition automatique de l'intégralité de la dette alimentaire entre les co-obligés alimentaire.
Attendu qu'en l'espèce, tant Monsieur Bernard X..., que Madame Anne-Marie X..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale, perçoivent, pour le premier, des ressources mensuelles nettes de 882 ¿ et imposables de 912 ¿, et pour la seconde, une allocation d'adulte handicapée de 707, 06 ¿ ;
Que leur état d'impécuniosité avérée sera constaté ; qu'il seront dispensés de toute contribution alimentaire, et le jugement infirmé.
Attendu que s'agissant de Monsieur Emile X..., sa fiche de paye de décembre 2012 fait apparaître des revenus mensuels moyens de 1173, 17 ¿, qu'il acquitte des charges de loyers, et des charges incompressibles (assurances, électricité, etc...) dont le total cumulé s'élève à 843, 18 ¿, outre les charges de la vie courantes (nourriture, vêture) ;
Qu'il n'est manifestement pas en capacité d'assumer une contribution alimentaire mensuelle de 80 ¿ ; qu'il offre de régler 40 ¿ ; que cette offre sera déclarée satisfactoire au regard de ses faibles ressources, et le jugement réformé en ce sens.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT dans les limites des appels interjetés,
VU l'article 208 du Code Civil,
REFORME partiellement le jugement entrepris,
Et STATUANT à nouveau,
CONSTATE l'impécuniosité de Madame Thérèse X... et de Monsieur Bernard X...,
En conséquence, les DISPENSE de toute contribution alimentaire au profit de leur père Adolfo X...,
DONNE acte à Emile X... de ce qu'il offre de régler la somme mensuelle de 40 ¿ à titre de contribution alimentaire,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et Y AJOUTANT,
DIT n'y a avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Madame Thérèse X... et de Monsieur Bernard X..., ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'Office Social de la CROIX MARINE,
CO NDAMNE l'Office Social de la CROIX MARINE à payer à Emile X... la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l'Office Social de la CROIX MARINE aux dépens d'appel.
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