Cour de cassation, 23 mai 1989. 87-18.791
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-18.791
Date de décision :
23 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean-Pierre MARECHAL, dont le siège social est Les Quatre Routes à Vix (Vendée),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1987 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :
1°) de la MUTUELLE GENERALE FRANCAISE ACCIDENTS (MGFA), Branche maritime et transports, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est ... (9e),
2°) de la société Etablissements TALAVEN, société anonyme dont le siège social est rue Buffon à Saint-Brieuc (Côtes-du-Nord),
3°) de la société PROMOTION DE SPORTS PROFESSIONNELS (PSP), dont le siège social est ..., Zone industrielle à Plérin (Côtes-du-Nord),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 avril 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Sablayrolles, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Jean-Pierre Maréchal, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la MGFA, de la société Etablissements Stalaven et de la société PSP, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 8 juillet 1987) que, procédant à la construction d'un bateau de type catamaran, avec un financement procuré par la société Etablissements Stalaven (société Stalaven), la société Promotion des sports professionnels (société PSP) a utilisé un mât équipé d'un filin en continu qu'elle avait commandé à la société Jean-Pierre Maréchal (société Maréchal) et que celle-ci lui avait livré ; que le catamaran, qui a démâté lors des essais, est resté immobilisé plus d'un mois ; qu'une expertise ayant fait apparaître que la chute du mât était due à l'absence de stabilisation des haubans par deux serre-cables au niveau de la barre de flèche, la société PSP, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur partiellement subrogé dans les droits de cette dernière, et la société Stalaven ont engagé contre la société Maréchal une action en réparation du dommage ;
Attendu que la société Maréchal reproche à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors que, selon le pourvoi, d'une part, elle avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que la société PSP, ayant procédé elle-même aux opérations de montage du gréement et ensuite du mâtage, devait assurer le blocage du filin et qu'en sa qualité de professionnel averti de la construction navale, cette dernière avait forcément connaissance de l'exigence de cette opération ; que par suite, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans répondre au chef des conclusions susvisées, retenir la responsabilité de la société Maréchal sur la base d'une inexécution de son
obligation de délivrance, accessoirement de son obligation de conseil et a, en conséquence, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, la réception du navire a pour effet de purger aussi bien les défauts de conformité que les vices apparents ; que, par suite, l'arrêt attaqué, faute de rechercher si la prise en charge par la société PSP, en qualité de professionnel avisé, du mât fabriqué par la société Maréchal postérieurement à une livraison régulièrement sans réserves, n'avait eu pour conséquence de priver ledit acquéreur d'une pièce maîtresse du bâteau de se prévaloir d'un quelconque défaut de conformité, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1642 du Code civil et 7 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Mais attendu que tout en retenant que la société Maréchal, chargée de fabriquer un mât équipé d'un filin en continu, devait s'assurer avant de livrer que le filin était bloqué et dans l'impossibilité de glisser ou à tout le moins recommander à son cocontractant de faire le nécessaire à cet effet avant les essais, l'arrêt relève que la société PSP était en droit de penser que ce filin était équipé de serre-cables et qu'il était stabilisé, puis constate que l'absence de blocage n'était pas décelable au point que l'expert n'a découvert la cause de l'accident qu'après avoir retiré le fourrage de protection du filin ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations faisant ressortir que la société PSP ne pouvait connaître le défaut de conformité et que le démâtage était imputable à la seule carence de la société Maréchal, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées et justifié légalement sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Jean-Pierre Maréchal, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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