Tribunal Administratif de Montpellier, 08 janvier 2025. 2500031
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montpellier
Numéro de pourvoi :
2500031
Date de décision :
8 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, la société Olympe, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement refusé de faire droit à sa demande de communication des justificatifs de publicité de l'arrêté préfectoral n° 2012-01-476 du 27 février 2012 et de l'arrêté préfectoral n° DDTM34-2022-05- 12955 du 2 mai 2022 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui communiquer les documents administratifs sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est caractérisée : la communication des documents sollicités lui est nécessaire dans le cadre de l'instruction de sa requête n° 2400842 déposée auprès du tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de Villeneuve-les-Béziers a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire et appelée à l'audience du 23 janvier 2025, projet qui porte sur la réalisation de 132 logements locatifs sociaux et revêt ainsi pour elle un enjeu majeur ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : les documents dont elle a sollicité la communication sont des documents communicables au sens de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Olympe a sollicité du préfet de l'Hérault le 9 juillet 2024 la communication des justificatifs de publicité de l'arrêté préfectoral n° 2012-01-476 du 27 février 2012 et de l'arrêté préfectoral n° DDTM34-2022-05- 12955 du 2 mai 2022. Par la présente requête, la société Olympe demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de refus de communication de ces documents et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui communiquer les documents sollicités.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, la société Olympe fait valoir que la communication des documents sollicités lui est nécessaire dans le cadre de l'instruction de sa requête n° 2400842 déposée auprès du tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de Villeneuve-les-Béziers a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire et appelée à l'audience du 23 janvier 2025, projet qui porte sur la réalisation de 132 logements locatifs sociaux et revêt ainsi pour elle un enjeu majeur. Cependant, en soutenant que la communication de ces documents est nécessaire à l'instruction de son recours contentieux engagé devant le tribunal administratif, alors qu'il appartiendra au juge saisi de ce litige de faire usage des pouvoirs généraux d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications qui lui paraissent nécessaires à la solution de ce litige, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par la société Olympe.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête présentée par la société Olympe sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Olympe est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Olympe.
Fait à Montpellier, le 8 janvier 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 janvier 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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