Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2405817
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2405817
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 avril 2024, enregistrée le 17 avril 2024 au greffe du tribunal, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal la requête présentée par M. C B.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier, le 14 février 2024, M. C B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour en qualité de visiteur à M. A B, son père.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". L'article R. 431-4 du même code dispose : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
3. Par sa requête, M. C B saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de délivrer un visa de court séjour en qualité de visiteur à M. A B, son père. Toutefois, M. B ne justifie pas, en sa seule qualité de fils du demandeur de visa, d'un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité du refus opposé à M. A B. Par ailleurs, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. M. A B, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de son père. Ainsi, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle ne peut qu'être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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