Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02410 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY53
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR
M. [Y] [Z]
Né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Julien BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Laura RIVIERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR
M. [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 29.11.2024
CCC délivrée le :
à Me Julien BARRE, Me Laura RIVIERE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Novembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 29 Novembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 30 juillet 2024, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [X] [G] devant ce tribunal, pour demander :
Vu les articles 1359 à 1362 et 1875 à 1877 du Code civil,
- de le déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- de condamner Monsieur [G] à lui régler les sommes suivantes :
120.060 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et la capitalisation des intérêts,10.000 euros en réparation du préjudice moral ,5.000 euros au titre de la résistance abusive,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
et d'ordonner l'exécution provisoire.
Il expose avoir prêté à Monsieur [G] la somme de 80.000 euros destinée à financer l'acquisition par ce dernier d'une maison, sise à [Localité 9] ; que ce dernier ne respecte pas son obligation de remboursement.
Il est renvoyé à l’assignation du demandeur pour le surplus de l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [G], assigné à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Le jugement est donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024 pour une fixation de l’affaire à l’audience du 04 octobre. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la saisine du tribunal
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte d'huissier de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
En l'espèce, le défendeur a été assigné par un acte remis à étude. Le procès-verbal de l’assignation mentionne que la certitude de l'adresse ressort « de la présence du nom du destinataire sur la boite aux lettres et connu de l'étude » . Vu ces mentions, le tribunal s'estime régulièrement saisi.
Sur le bien fondé de l'action
Vu les dispositions des articles 1892 et suivants ainsi que les articles 1905 et suivants du code civil ,
Il ressort des explications et des pièces produites, et notamment de l'acte notarié dressé le 31 juillet 2023 par Maître [W], notaire à [Localité 8], que Monsieur [G] a acquis de Mr [I] un bien immobilier, sis [Adresse 7] à [Localité 9], moyennant un prix de 61.000 € ; qu'il a pu acquérir ce bien à l'aide d'un prêt de 80.000 € consenti par Monsieur [Z] le 05 juin 2023; ; qu'un exemplaire de ce prêt, non soumis aux dispositions des articles L 313-1 du code de la consommation, était annexé à l'acte notarié ; qu'il était prévu une remboursement par Mr [G] en 60 échéances mensuelles de 2.001 € , à régler entre le 10 mars 2024 et le 10 février 2029, au taux de 10 % l'an ;
Ce prêt a été régulièrement enregistré auprès du service des impôts et Monsieur [Z] soutient que Monsieur [G] n'a pas réglé les échéances de mars et avril 2024 et n'a pas réagi à la mise en demeure d'avoir à régler la somme de 120.000€ qu'il lui a fait signifier le 25 avril 2024.
Monsieur [G] ne justifie pas du règlement des échéances dues et les courriels échangés entre les parties confirment sa défaillance.
Toutefois, ni l'acte notarié, ni le contrat de prêt ne prévoient de clause prévoyant la résiliation du prêt en cas de manquement au paiement d'une échéance. Bien au contraire puisque l'acte de prêt mentionne qu'en cas d'un seul loyer manquant, le prêteur devient propriétaire du bien immobilier acquis par l'emprunteur débiteur.
En conséquence, Monsieur [Z] ne peut agir qu'en paiement des échéances impayées, qui représentent les échéances de mars à juillet, soit 2001 € X 5 mois = 10.005 €.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure .
La capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, sera ordonnée.
Monsieur [Z] n'établit ni la réalité du préjudice moral allégué, ni la résistance abusive dont ferait preuve le défendeur. Il sera en conséquence débouté de ses demandes indemnitaires.
Succombant principalement à l’instance, Monsieur [G] sera condamné aux dépens et devra payer à Monsieur [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 10.005 euros qui produira intérêt au taux légal à compter du 25 avril 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [G] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Juge
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