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Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-41.352

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.352

Date de décision :

18 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Modulab, dont le siège social est ..., Villaines-La Juhel (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Rémy X..., demeurant ... (Mayenne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 17 décembre 1992), que M. X..., engagé le 18 décembre 1988 par la société Modulab en qualité d'employé administratif qualifié, a été licencié pour motif économique le 31 janvier 1991 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques est un licenciement économique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté tant les difficultés économiques de la société Modulab que la suppression du poste de M. X... qui n'a pas été remplacé ; qu'elle ne pouvait donc déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au seul motif que plus d'un mois après qu'il ait eu signé la convention de conversion, aurait été pourvu un poste auquel il aurait peut être pu prétendre, sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que moins d'un mois après le départ du salarié, l'employeur avait recruté un secrétaire commercial pour remplir un poste dont la vacance était connue antérieurement au licenciement de M. X..., poste qui aurait dû être proposé au salarié à titre de reclassement ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modulab, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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