Texte intégral
Ordonnance n°1031
N° RG 23/01126 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JATM
J.L.D. NIMES
07 décembre 2023
[B]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DES RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 DECEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 juin 2020 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 décembre 2023, notifiée le même jour à 09h31 concernant :
M. [S] [B]
né le 1er Janvier 1995 à [Localité 2]
de nationalité Afghane
Vu l'ordonnance en date du 06 décembre 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 décembre 2023 à 16h15, enregistrée sous le N°RG 23/5779 présentée par Monsieur [S] [B] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 à 14h00 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a rejeté la requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [B] le 07 Décembre 2023 à 17h09 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [T] [Z], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Y] [U], interprète en langue dari, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [S] [B], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [S] [B] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [B] a été condamné le 19 juin 2020 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Avignon à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant cinq ans.
A sa levée d'écrou le 4 décembre 2023, à 9h30 lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour.
Par requêtes du 5 décembre 2023, Monsieur [S] [B] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 décembre 2023, à 12h14, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée par la Cour d'appel le 7 décembre 2023.
Par requête du 6 décembre 2023, à 16h15, Monsieur [S] [B] a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en main levée de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 7 décembre 2023, à 14h00, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la demande présentée par Monsieur [S] [B].
Monsieur [S] [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 décembre 2023, à 17h09.
Sur l'audience, Monsieur [S] [B] déclare que :
- il n'a pas accès au téléphone et il n'a pas pu contacter sa famille, cela fait seize ans qu'il est à l'étranger, sa famille est au Pakistan,
Son avocat soutient que :
- il y a un problème sur l'accès au téléphone, et le retenu ne peut pas rapporter la preuve de cette impossibilité,
- une carte de téléphone lui a été remise mais le téléphone en zone de vie a été cassé et il doit être escorté jusqu'à un autre téléphone pour qu'il puisse faire usage de son droit.
Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône, par son représentant demande la confirmation de la décision attaquée. Il explique que :
- cela arrive que les retenus détériorent les moyens de communication mais l'administration fait diligence pour les réparer et il y a en tout état de cause des solutions dans l'attente puisqu'il peut demander à avoir accès à un autre téléphone,
- il ne peut avoir son téléphone portable personnel car muni d'une caméra.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [S] [B] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [S] [B] soulève l'impossibilité d'utiliser un téléphone en rétention administrative. Ce moyen est recevable.
SUR L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE TÉLÉPHONE EN RÉTENTION :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, seront adoptés les motifs du juge des libertés et de la détention qui pour rejeter la demande de Monsieur [S] [B] indique que ce dernier ne rapporte pas la preuve de cette impossibilité d'accéder à une communication téléphonique.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [B] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Décembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [S] [B], par l'intermédiaire d'un interprète en langue dari.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [S] [B], pour notification au CRA,
Me Caroline GREFFIER, avocat de permanence,
M. Le Préfet des Bouches du Rhône,
M. Le Directeur du CRA de NIMES,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment