Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.066
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.066
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z... Soudais,
2°/ Mme Josiane X... épouse Soudais, demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), au profit de la société Les autoroutes du Sud de la France, société anonyme, dont l'antenne foncière est ..., Villa Missouri, PAT du Canal, 31520 Ramonville-saint-Agne, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Les autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que l'indemnité principale de dépossession n'était plus contestée devant elle et souverainement retenu que l'état des lieux tels que décrits dans l'ordonnance de transport démontrait que l'étroitesse de la parcelle cadastrée AE 111 rendait l'exploitation du tréfonds difficile sinon impossible et qu'il n'y avait pas lieu, en conséquence, d'accorder une indemnité de ce chef, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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