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Tribunal Administratif de MELUN, 10 octobre 2023. 2109708

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2109708

Date de décision :

10 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. C et Mme B A demandent au tribunal d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov ". Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme A, leur recours administratif ayant été agréé. Par un courrier du 16 juin 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à M. et Mme A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de leurs conclusions, soit une lettre de désistement, et les a informés qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti, ils seraient réputés s'être désistés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, via l'application Télérecours le 16 juin 2022 et dont ils ont accusé réception le 17 juin 2022, M. et Mme A n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti pour ce faire. Par suite, les requérants doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Melun, le 10 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2109708

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