Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2023
N°2023/ 176
Rôle N° RG 19/12842 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXJP
[D] [O]
C/
SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2023
à :
Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 10 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00204.
APPELANTE
Madame [D] [O] née [K]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/000480 du 17/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
SAS THYSSENKRUPP ASCENSEURS, demeurant [Adresse 4]
représentée par Axelle TESTINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et pour plaidoirie par Me François VACCARO, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Estelle de REVEL, Conseiller.
M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée indéterminée du 11 août 2008, Mme [K] a été recrutée par la Société Thyssenkrupp Ascenseurs en en qualité d'assistante d'agence.
Le 13 mars 2015, elle a été sanctionnée d'un avertissement.
Le 27 juin 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 11 mai 2018, elle a été placée en arrêt de travail.
Par jugement du 10 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Fréjus a débouté Mme [K] de ses demandes.
Le 7 août 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste de travail actuel et a estimé que l'état de santé de celle-ci faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 25 septembre 2019, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [K] a fait appel de ce jugement le'5 août 2019.
Selon ses conclusions du 31 août 2022, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, Mme [K] demande de':
- infirmer la décision entreprise en toute ses dispositions';
statuant à nouveau';
- dire qu'elle a été victime de harcèlement moral et de discriminations de la part de son employeur, ayant une conséquence directe sur son état de santé';
en conséquence';
- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser, de ce seul chef, la somme de 20.000'euros à titre de dommages et intérêts';
en l'état du harcèlement moral subi par elle et des autres griefs dénoncés';
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort exclusif de l'employeur';
en conséquence';
- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser':
- 5.422'euros au titre de l'indemnité de licenciement';
- 4.337,64'euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 433.76'euros au titre des congés payés y afférents';
- 50.000'euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
subsidiairement';
- dire son licenciement nul';
en conséquence';
- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser la somme de 50.000'euros de ce chef';
- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser':
- 5.422'euros au titre de l'indemnité de licenciement';
- 4.337,64'euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 433.76'euros au titre des congés payés y afférents';
- dire que les condamnations s'entendent en deniers ou quittance pour les celles ayant fait l'objet d'un versement en suite du licenciement prononcé';
en tout état de cause';
- dire qu'elle bénéficiera du statut d'assistante d'agence confirmée à compter du 1er avril 2018';
- ordonner la rectification des documents de fin de contrat et de bulletin de salaire au vu de la décision à venir';
- condamner la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à lui verser une somme de 3.000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamner la même aux entiers dépens d'instance.
Mme [K] soutient qu'elle a fait l'objet de faits de discrimination et de harcèlement moral aux motifs qu'elle a fait l'objet, depuis plusieurs années, d'un véritable harcèlement résultant des techniques de management imposées par sa direction et d'une surcharge de travail, qu'elle en avait vainement informé sa direction, que celle-ci avait connaissance des difficultés qu'elle rencontrait, qu'elle a subi plusieurs arrêts maladie, que l'avertissement dont elle a fait l'objet le 13 mars 2015 constitue en fait une réponse à son premier arrêt maladie, que devant la pression subie, elle a repris le travail alors même qu'elle était arrêtée par son médecin, qu'elle a été écartée, sans motif, d'une visite du président de la Société Thyssenkrupp Ascenseurs à laquelle les autres salariés de l'entreprise avait été conviés et que son état de santé s'est dégradé.
Elle expose que, compte tenu de ces faits de harcèlement moral subi, elle est fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et affirme que la Société Thyssenkrupp Ascenseurs ne peut soulever l'irrecevabilité de cette demande faute de mise en demeure préalable, que ce moyen découle d'une interprétation pour le moins surprenante et extensive des dispositions du code civil et qu'il est démontré qu'elle a envisagé, sous conditions d'allègement de tâches confiées, de réintégrer son poste.
Elle reproche en outre à la Société Thyssenkrupp Ascenseurs, au soutien de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, la création d'une classification d'emploi pour les assistantes d'agence et son classement au niveau le plus bas de cette classification alors que ses autres collègues, moins expérimentées, ont bénéficié d'une classification supérieure.
Elle estime enfin que son licenciement est nul dès lors que son inaptitude trouve sa cause dans les faits de harcèlement moral qu'elle a subis.
Selon ses conclusions du 13 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la Société Thyssenkrupp Ascenseurs demande de':
- déclarer irrecevable et mal fondée Mme [K] en son appel et en ses demandes, fins et conclusions';
- confirmer en tous points la décision de première instance et débouter Mme [K] en tout état de cause';
- condamner Mme [K] à lui verser la somme de 5.000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société Thyssenkrupp Ascenseurs reproche à Mme [K] de chercher à remettre en cause la grille d'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l'article L. 1235-3 du du code du travail en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de cassation.
Elle expose en outre que, si Mme [K] obtenir satisfaction, elle devrait justifier d'un préjudice, qu'en effet, la jurisprudence prévoit qu'aucun préjudice forfaitaire ou automatique ne peut être appliqué sauf le minimum de la grille et qu'elle ne justifie pas les pièces suffisantes pour caractériser le préjudice subi.
Elle estime par ailleurs que la demande en résiliation judiciaire son contrat de travail formée par Mme [K] Est irrecevable aux motifs que cette prétention n'a pas été précédée, préalablement à l'engagement de la procédure d'une mise en demeure et que le contrat de travail de Mme [K] a été rompu le 25 septembre 2019 et que la demande de Mme [K] ce principe selon lequel «'rupture sur rupture ne vaut'».
Elle conteste en outre les faits de harcèlement moral invoqué par Mme [K] aux motifs que celle-ci les pièces qu'elle produit aux débats, essentiellement des pièces d'origine médicale, sont insuffisantes à rapporter la preuve de faits précis et concordants, qu'il en ressort au contraire qu'elle rencontre, depuis plusieurs années, des problèmes personnels et qu'elle est en dépression, que l'avertissement prononcé en mars 2015, dont Mme [K] n'a pas demandé l'annulation, les courriels échangés en septembre 2017, l'absence d'invitation de Mme [K] à une rencontre avec le président de la société ne peuvent constituer une preuve de harcèlement, que Mme [K] invoque une réévaluation de sa position dans la convention collective sans former aucune demande financière en ce sens et qu'elle ne rapporte pas la preuve d'un manque d'effectif dans l'agence.
Concernant la contestation par Mme [K] de son licenciement pour inaptitude la Société Thyssenkrupp Ascenseurs fait valoir que Mme [K] n'articule absolument aucune argumentation au soutien de sa demande de nullité, que l'avis d'inaptitude est incontestable et n'a fait l'objet d'aucune contestation, que la procédure ne fait l'objet d'aucune contestation et se trouve irréprochable et qu'aucun lien n'est démontré entre le comportement de l'employeur et l'inaptitude de Mme [K].
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mars 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Sur la recevabilité de la demande en résiliation judiciaire':
sur l'absence de mise en demeure préalable':
L'article L.'1221-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est soumis au règle du droit commun.
L'article 1226 du code civil, selon lequel le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et, sauf urgence, doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable ne régit que la résolution conventionnelle et la résolution unilatérale du contrat de droit commun et ne s'applique pas à l'action en résolution judiciaire. Au contraire, l'article 1227 du code civil n'exige aucune mise en demeure préalable du débiteur pour la demande de résolution judiciaire.
Dès lors, Mme [K] n'était pas tenue, préalablement à la saisine du conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, d'adresser une mise en demeure à son employeur.
sur le principe «'rupture sur rupture ne vaut'»:
Mme [K], qui a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 27 juin 2018, a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 25 septembre 2019.
Il est de principe que, lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et est licencié ultérieurement, le juge, s'il estime la demande de résiliation judiciaire justifiée, fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
La SAS Thyssenkrupp Ascenseurs ne peut en conséquence, invoquer le principe «'rupture sur rupture'» ne vaut pour contester la recevabilité de la demande de Mme [K].
L'action de celle-ci sera en conséquence déclarée recevable.
Sur le fond':
Il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sur la discrimination':
L'article L.'1132-1 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2014-173 du 21 février 2014, en vigueur lors de l'avertissement du 13 mars 2015, dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L'article L.'1134-1 du code du travail prévoit que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Les pièces produites aux débats par Mme [K] ne permettent pas de laisser supposer que le prononcé de l'avertissement du 13 mars 2015 trouve sa cause dans son état de santé, notamment son arrêt de travail. Elle ne peut en conséquence prétendre avoir fait l'objet de discrimination à raison de son état de santé.
sur le harcèlement moral':
L'article L.'1152-1 du code du travail prévoit qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 du même code, dans sa version antérieure à la loi n°2016-1088 du 10 août 2016, édicte que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L'1152-1 à L'1152-3 et L'1153-1 à L'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le même article L.'1154-1 du même code, dans sa version issue de la loi du 10 août 2016 prévoit désormais que l'article L.1154-1 du même code précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.'1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.'1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, qu'au vu de ces éléments, pris dans leur ensemble, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En revanche, les dispositions précitées, quelle que soit leur rédaction, ne prévoient pas que la reconnaissance de faits de harcèlement moral doit être subordonnée, ainsi que l'a retenu le conseil de prud'hommes, à la saisine pendant l'exécution du contrat de travail de l'inspection du travail ou du défenseur des droits ou, pendant la même période, à l'inscription d'une mention sur le registre spécial des délégués du personnel ou, encore, à l'envoi d'un courrier à l'employeur pour l'alerter sur ses mauvaises conditions de travail. Le conseil de prud'hommes ne pouvait en conséquence en tirer argument pour conclure à l'absence de faits de harcèlement moral.
Mme [K] produit aux débats les témoignages de':
- Mme [C], assistance de gestion de l'agence de [Localité 3] jusqu'en août 2014, qui expose que suite à la suppression de son poste dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, ses tâches, qui devaient être centralisées au niveau du siège, avaient été reprises en partie par Mme [K] et que celle-ci était désormais également en charge de missions de validation et résiliation des contrats, facturation, saisie des éléments de paie et inventaire, qu'elle n'avait reçu aucune information concernant la partie «'fermeture'» et que, en 2015, elle avait repris le travail afférent à l'agence de [Localité 2],
- M. [T], réparateur au service ascenseur de l'agence de [Localité 2], qui relate avoir constaté que fin 2014/début 2015 les deux assistantes de [Localité 3] avaient pris en charge l'agence de [Localité 2], service après-vente et standard, et qu'il s'était demandé combien de temps elles allaient tenir compte tenu de la charge de travail,
- M. [U], technicien puis responsable technique au sein de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs de 2010 à 2018, qui témoigne que, suite au plan de licenciement de 2014 ayant entraîné la suppression d'un poste d'assistante à l'agence de [Localité 3], un surcroît de travail avait été généré concernant [P] et [D], que la charge supplémentaire ultérieure du service après-vente et du standard de [Localité 2] avait accentué le surplus de travail et dégradé l'ambiance, que le responsable de service usait de sa position pour mettre la pression sur l'ensemble de l'agence tout en reportant les fautes sur le directeur d'agence, que les réflexions sexistes et les menaces verbales de ce responsable de service déstabilisaient fortement [P] et [D], qu'il avait vu ses collègues pleurer dans le cadre du travail sans aucune réaction de la direction, que les «'process'» en perpétuel changement n'arrangeait en rien l'organisation du travail de même que l'organisation notoire du directeur d'agence en charge de sites et que ces faits lui avaient fait quitter entreprise brusquement en abandonnant son poste début 2018.
Elle se prévaut en outre de divers courriels qu'elle a adressés à ses supérieurs entre novembre 2014 et novembre 2017 dans lesquels elle invoque sa charge de travail en indiquant notamment que «'c'est le naufrage, on coule, ça ne peut plus durer, merci de faire quelque chose avant la fin de la semaine car on ne tiendra pas plus longtemps'», sollicite de l'aide pour formuler des propositions de contrat de maintenance fermeture ou invoque sa charge de travail.
Elle produit par ailleurs un courriel adressé le 24 novembre 2014 par M. [X], ingénieur des ventes ascenseurs [Localité 3]/[Localité 2], à M. [F], directeur de l'agence dans lequel il lui indique que «'ça chauffe, les filles sont au bord du gouffre, je crains l'arrêt des deux' on n'arrête pas de demander des envois à [P] alors que personne ne lui explique la procédure, administrativement il y a toujours un tas de dossiers non classés, tous les jours on découvre et on perd trop de temps' des clients sont mécontents et les résiliations arrivent par vagues' il faut réagir + vite'».
A l'inverse, l'attestation de la salariée ayant remplacé Mme [K] et le contrat de travail de celle-ci, le registre unique du personnel de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs ou encore le comparatif opéré par la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs entre le chiffre d'affaires de chacun de ses sites et le personnel affecté sur ces derniers ne permettent pas de se convaincre la charge de travail de Mme [K] était normale.
Le 13 mars 2015, Mme [K] a été sanctionnée d'un avertissement fondé sur un retard dans le traitement des factures adressées à un client et des erreurs commises dans celles-ci.
Courant octobre 2016, Mme [K], ainsi qu'une autre salariée dont la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail fait l'objet d'une procédure distincte, n'ont pas été invitées à une visite du site par le gérant de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs alors que tous les autres salariés y avaient été conviés.
Il n'est pas contesté par la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs que courant 2018, elle a mis en place une nouvelle classification d'emploi et que Mme [K] a bénéficié de la classification la plus basse, à savoir «'assistante d'agence'» alors que toutes les autres assistantes du site, à l'exception d'une autre salariée dont la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail fait l'objet d'une procédure distincte, ont bénéficié d'une classification supérieure.
Mme [K] verse aux débats une attestation de son médecin du 15 janvier 2019 de laquelle il ressort qu'elle est suivie depuis 2014 en raison d'un syndrome anxiodépressif lié à des problèmes allégués au travail et qu'elle est traitée par antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. Elle produit en outre à l'instance les ordonnances relatives à la prescription de ces médicaments.
Le 12 février 2015, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif réactionnel à problèmes professionnels.
Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 22 mars 2015.
Le 22 février 2018, Mme [K] a été placée en arrêt de travail.
Le 11 mai 2018, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour syndrome anxiodépressif lié à l'allégation de harcèlement professionnel et burn-out.
Enfin, Mme [K] produit à l'instance un certificat du médecin du travail indiquant que, au cours des visites médicales des 17 février 2015 et 11 janvier 2018, Mme [K] a émis des allégations de pressions psychologiques répétées exercées par sa hiérarchie dans un contexte de réorganisation du travail.
Il est constant que Mme [K] pas contesté, dans le délai de deux ans de l'article L.'1471-1 du code du travail, l'avertissement qui lui a été notifié par son employeur. Cependant, la demande de Mme [K] au titre du harcèlement moral, soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 code civil, n'est pas prescrite. En conséquence, Mme [K], peut, malgré l'expiration du délai pour solliciter l'annulation de l'avertissement du 13 mars 2015, se prévaloir de cette sanction pour alléguer l'existence de faits de harcèlement moral.
Il ressort de ce qui précède que, à compter de l'année 2014, Mme [K] a fait l'objet d'une charge de travail accrue en raison, en premier lieu, de la suppression d'un poste de l'agence de [Localité 3] puis du transfert de la charge de l'agence de [Localité 2], qu'elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 13 mars 2015, que courant octobre 2016, elle n'a pas été conviée à la visite du site par le dirigeant de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs alors que la quasi-totalité des autres salariés de l'entreprise y avaient été invités et que, courant 2018, à l'occasion de la mise en place d'une nouvelle classification d'emploi au sein de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs, elle s'est vue attribuer la classification la plus basse alors que d'autres salariées, d'une ancienneté moindre, ont fait l'objet d'une classification supérieure.
Concomitamment, l'état de santé de Mme [K] s'est dégradé et entraîné des arrêts de travail à plusieurs reprises ainsi qu'un traitement médicamenteux.
La dégradation de l'état de santé à compter de l'année 2014 permet ainsi d'établir un lien entre les problèmes médicaux de Mme [K] et les faits précités et de laisser ainsi supposer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
La SAS Thyssenkrupp Ascenseurs ne produit aux débats aucun élément de nature à établir que la sanction précitée, l'absence d'invitation de sa salariée à la visite du site par son dirigeant le classement de celle-ci dans la classification la plus basse étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, notamment la réalité des griefs invoqués à l'appui de la sanction disciplinaire, l'absence d'intérêt de nécessité quant à la présence de Mme [K] à la visite du site ou, enfin, une qualité professionnelle chez celle-ci inférieure à celle de ses collègues de travail.
Dès lors, il est établi que Mme [K] a fait l'objet de faits de harcèlement moral au sein de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs. Le préjudice subi par celle-ci, en tenant compte de la nature des faits, de leur durée et des conséquences sur son état de santé sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts.
D'autre part, ces faits de harcèlement moral constituent de la part de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs un manquement grave à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. Mme [K] est en conséquence fondée à solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail qui devra prendre effet au 23 septembre 2019, date de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Les sommes réclamées par Mme [K] à titre d'indemnité de licenciement et d'indemnité de préavis ne sont pas contestées par la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs. Il sera en conséquence le droit à la demande formulée de ce chef par Mme [K].
Compte tenu de l'ancienneté de Mme [K] dans l'entreprise et de sa rémunération mensuelle, à savoir salaire de 1'996,74'euros bruts (1888,94'euros de salaire de base et 107,80'euros de prime d'ancienneté), le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé également la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il a été retenu que la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs ne justifie pas que le classement de Mme [K] au niveau inférieur de l'échelle de classification reposait sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Mme [K] est en conséquence fondée à revendiquer le statut responsable d'agence confirmée à compter du 1er avril 2018, peu important qu'elle ne formule, à titre connexe, aucune demande en rappel de salaire.
Enfin, la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [K] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement';
DECLARE Mme [K] recevable en son appel';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 10 juillet 2019';
STATUANT à nouveau';
DIT que Mme [K] a fait l'objet de faits de harcèlement moral';
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [K] aux torts exclusifs de la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs et fixe la date de la rupture au 25 septembre 2019';
DIT que Mme [K] doit bénéficier du statut d'assistante d'agence confirmée à compter du 1er avril 2018';
CONDAMNE la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs à payer à Mme [K] les sommes suivantes':
- 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 5.422'euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.337,64'euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 433.76'euros au titre des congés payés y afférents';
- 20'000'euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que les condamnations s'entendent en deniers ou quittance pour les celles ayant fait l'objet d'un versement en suite du licenciement prononcé';
CONDAMNE la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs à remettre à Mme [K], dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 200'euros à l'expiration de ce délai, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés conformes aux condamnations qui précèdent et à la classification reconnue à Mme [K]';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SAS Thyssenkrupp Ascenseurs aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président