Texte intégral
N° RG 23/03419 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O56H
Décision du :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de LYON
du 11 avril 2023
RG : 22/01675
1ère ch civile A
[V]
C/
[R]
Société CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 19 Décembre 2023
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Mme [P] [G] [V] divorcée [R]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS AU DEFERE :
M. [D] [R]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
et ayant pour avocat plaidant la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société CAISSE REGIONALE DE CREDITAGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2023
Date de mise à disposition : 19 Décembre 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt acceptée le 14 avril 2011, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque) a consenti un prêt immobilier n°00000516819 à M [R] et Mme [V], pour l'acquisition d'un immeuble situé à [Localité 9] (Loire), d'un montant initial de 349 999 euros, remboursable en 180 mensualités au taux nominal de 3,60% l'an.
Par assignation du 9 juillet 2020, la banque a attrait M [R] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en paiement du solde du prêt.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a notamment:
- déclaré que la déchéance du terme du prêt n'a pas été valablement prononcée,
- constaté qu'aucune demande de résolution judiciaire n'a été formulée,
- condamné solidairement M [R] et Mme [V] à payer à la banque la somme de 6 750, 96 euros, correspondant aux échéances impayées arrêtées au 2 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné M. [R] à relever et garantir Mme [V] à hauteur de 90 % des sommes dues à la banque,
- autorisé M. [R] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 280 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais,
- rejeté les autres demandes.
Par déclaration du 1er mars 2022, M. [R] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 juillet 2022, la banque a sollicité que la cour prononce subsidiairement la résolution judiciaire du contrat de prêt.
Par conclusions d'incident déposées le 9 février 2023, complétées le 8 mars 2023, Mme [V] a soulevé, à titre principal, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de résolution judiciaire formée par la banque et, à titre subsidiaire, l'irrecevabilité de cette demande en raison de sa nouveauté.
Par ordonnance du 11 avril 2023, le conseiller de la mise en état a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande de résiliation judiciaire du contrat de prêt et a invité Mme [V] et M. [R] à se pourvoir mieux de ce chef devant la cour d'appel de Lyon;
- invité la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à se pourvoir mieux devant la cour d'appel de Lyon s'agissant de la reconnaissance de la recevabilité de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Par requête déposée le 20 avril 2023, Mme [V] a formé un déféré. Elle demande de:
- infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déférée,
- déclarer la demande de la banque tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat irrecevable comme prescrite;
Subsidiairement,
- déclarer la demande de la banque tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat irrecevable comme nouvelle.
- réserver les dépens.
Par conclusions déposées le 12 mai 2023, la banque demande de:
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a:
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résiliation judiciaire du contrat de prêt,
- déclaré incompétent le conseiller de la mise en état au profit de la cour pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère prétendument nouveau de la demande de résolution judiciaire;
A défaut,
- rejeter comme non-fondée cette fin de non-recevoir tirée du caractère prétendument nouveau de la demande de résolution judiciaire;
En conséquence,
- débouter Mme [V] et M. [R] de l'intégralité des demandes, fins et conclusions soulevées à titre incident,
- juger recevable la demande en résolution judiciaire formulée à titre subsidiaire par la banque,
- condamner solidairement Mme [V] et M. [R] à verser à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Le 9 novembre 2023, la cour a avisé les parties qu'elle envisageait de relever d'office l'irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résiliation judiciaire du contrat de prêt soutenue devant la cour statuant avec les pouvoirs du conseiller de la mise en état (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006) et les a informées qu'elles disposaient du délai d'un mois à compter de la réception de l'avis pour faire valoir leurs observations.
Suivant une note reçue en cours de délibéré, le conseil de Mme [V] a soutenu qu'elle était recevable à soulever la prescription de la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt, à défaut pour cette fin de non-recevoir d'avoir été tranchée par le juge de la mise en état ou de contredire la décision rendue par le premier juge. Il précise que la demande de résolution judiciaire n'a pas été demandée par la banque en première instance.
Le conseil de la banque a indiqué qu'il s'en rapportait à justice et celui de M. [R] qu'il n'avait pas d'observation à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon un avis de la Cour de cassation, (Avis de la Cour de cassation, 3 juin 2021, n° 21-70.006), le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
En première instance, le tribunal a notamment condamné solidairement M [R] et Mme [V] à payer à la banque la somme de 6 750, 96 euros, correspondant aux échéances impayées d'un contrat de prêt, arrêtées au 2 septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
La cour, statuant sur déféré, ne peut connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt qui aurait pour conséquence, si elle était accueillie, de remettre en cause le chef de dispositif du jugement dont appel ayant « constaté qu'aucune demande de résolution judiciaire n'a été formulée ».
L'ordonnance déférée est donc modifiée de ce chef.
2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de la demande de résolution judiciaire en appel
Selon un avis de la Cour de cassation, (Avis de la Cour de cassation, 11 octobre 2022, n° 22-70.010), seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
La cour, statuant sur déféré, n'est dès lors pas compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau en appel de la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt.
L'ordonnance déférée est donc maintenue de ce chef.
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Maintient l'ordonnance du conseiller de la mise en état rendue entre les parties le 11 avril 2023, sauf en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en résiliation judiciaire du contrat de prêt;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de résolution judiciaire du contrat de prêt;
Réserve les dépens
La greffière, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment