Cour de cassation, 18 février 2016. 14-18.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-18.277
Date de décision :
18 février 2016
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SOC.
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 février 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° F 14-18.277
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Kemppi France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 26 mars 2014 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [T] [W], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kemppi France, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [W] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Kemppi France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Kemppi France à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Kemppi France
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Madame [T] [W] sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la SAS KEMPPI FRANCE aux dépens et à payer à la salariée la somme de 16.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre une somme par application de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné à la SAS KEMPPI FRANCE de rembourser à Pôle Emploi le montant des allocations chômage « perçues par Madame [T] [W] dans la limite maximum de 6 mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du Travail ;
AUX MOTIFS QUE « Pour justifier le licenciement d'[T] [W], la société KEMPPI FRANCE mentionne, dans la lettre qu'elle lui a adressée le 16 novembre 2011 et dont les termes fixent les limites du litige : - l'instauration de relations conflictuelles avec ses collègues, allant même jusqu'à créer un violent incident le 30 septembre 2011 avec une collègue enceinte, à la suite duquel celle-ci a été placée en arrêt de maladie, - le refus de sa part, malgré une demande écrite, d'établir un bref rapport sur cet incident, - la non exécution de tâches précises, - le refus d'exécuter des tâches essentielles de son travail malgré les demandes et rappels de ses collègues, qu'elle "envoie promener" avec véhémence, - le refus de donner des indications simples aux clients qu'elle a au téléphone, certains s'étant plaint par écrit, l'un d'eux indiquant notamment, la citant nommément : "quand on l'a plusieurs fois au téléphone, elle nous met directement en attente sans prendre la peine de décrocher". S'agissant du "violent incident" du 30 septembre 2011 avec [Y] [X], "executive assistant" comme [T] [W], la société KEMPPI FRANCE ne produit aucune attestation de cette personne, ni d'un autre collègue témoin, mais se contente de verser des échanges de courriels entre les deux salariées, desquels il ressort qu'[T] [W] reproche à [Y] [X] ses retards, la contraignant à prendre des appels téléphoniques à sa place, ce à quoi cette dernière a vivement réagi par un courriel du 30 septembre 211, dont étaient en copie [G] [H], Directeur commercial et [D] [F], Directeur général de la société. Un courriel agressif du 6 avril 2011 de [Y] [X] à l'égard d'[T] [W], produit aux débats, montre déjà une tension existante entre les deux salariées. Ainsi, la preuve de ce prétendu "violet incident" n'est pas rapportée, pas plus, comme l'a justement noté le conseil de prud'hommes, le fait qu'[T] [W] en soit à l'origine. En ce qui concerne l'absence d'établissement du "bref mémo" sur cet incident, réclamé par [D] [F] à [T] [W], par courriel du 4 octobre 2011, cette dernière justifie ne pas y avoir répondu directement, mais avoir adressé un long courriel à [S] [E], vice-président et directeur des ressources humaines du Groupe, le 17 octobre 2011, dans lequel elle fait un historique de ses relations avec sa collègue, [Y] [X], dont elle se dit stupéfaite de la réaction. Dans ce long courriel, elle explique que [D] [F] la rendait responsable de cet incident, ce qui explique qu'elle a préféré s'en ouvrir à son interlocuteur finlandais, dont la lettre de licenciement indique d'ailleurs qu'il est intervenu en médiateur dans cette affaire.Dans ces conditions, le reproche d'un refus d'établir un bref rapport d'incident n'est pas fondé. Sur le refus d'exécution de "tâches précises et essentielles", la lettre de licenciement ne les énumère pas, mais la société KEMPPI FRANCE produit plusieurs courriels à ce sujet. Ainsi un courriel du 21 octobre 2011, d'[G] [H], lui fait reproche de ne pas avoir traité prioritairement des commandes et factures pour les produits HYPERTHERM, occupée qu'elle était à faire des traductions pour la Finlande. Un autre courriel de [Z] [O], du 19 octobre 2011, évoque aussi l'absence d'édition de bulletins de livraisons depuis le 12 octobre 2011 pour ces mêmes produits et dans un autre, daté du 21 octobre 2011, celui-ci évoque aussi des commandes clients qui prennent de plus en plus de retard "depuis l'arrêt de maladie de [Y]". [Z] [O] écrit également à [T] [W], le octobre 2011 pour lui demander de faire le nécessaire à propos d'une commande ou d'une liste de prix ou bien de lui répondre. Sur ces points, somme toute fort limités, [T] [W] fait valoir la perturbation liée à l'absence de sa collègue, la surcharge d'activité qui s'en est suivie, une panne de routeur, non contestée du 29 septembre au 4 octobre 2011, génératrice de retards dans la transmission des ordres donnés. Outre le fait que la preuve n'est pas rapportée que les quelques dysfonctionnements cités soient imputables à [T] [W], les éléments qu'elle fait valoir l'exonèrent suffisamment du reproche ainsi formulé par son employeur. Enfin, à propos du prétendu refus d'[T] [W] de donner des indications simples aux clients, sont mis aux débats cinq courriels de clients, dont deux évoquent un "manque de motivation" de sa part, sans précision sur le contenu de cette appréciation subjective, un autre son "incompétence", particulièrement dans le domaine commercial, dont elle dit ne pas être spécialiste, en tout état de cause moins que sa collègue absente, [Y] [X]. Quant à sa réponse au client [I] [R], du 18 octobre 2011, si l'employeur peut être suivi sur son caractère maladroit, elle témoigne néanmoins de ses meilleurs efforts pour satisfaire à la demande du client et ne peut être retenue au titre des refus de donner des indications simples au client, lequel se plaint, en l'occurrence, d'un trop long délai de saisie. Il résulte de tout cela que les reproches formulés à l'encontre d'[T] [W] ne peuvent justifier son licenciement. Dès lors, les premiers juges ont, à bon droit, dit que le licenciement d'[T] [W] était sans cause réelle et sérieuse et justement fixé, en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 16 000 euros correspondant au préjudice qu'elle a subi, compte tenu de son ancienneté dans la société de plus de dix ans, de son salaire de référence, qui ne souffre aucune contestation, et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation actuelle » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L1232-1 du Code du Travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les faits reprochés à Madame [W] doivent être appréciés au cas par cas, selon leur ampleur, leurs conséquences sur la bonne marche de l'entreprise et les états de service de la salariée ; que depuis son embauche le 15 novembre 2001, Madame [W] n'a jamais fait l'objet du moindre avertissement ; que l'employeur reporte l'entièreté de la cause du violent incident avec Madame [X], essentiellement sur Madame [W], alors qu'il n'y avait pas de témoins de cet échange et que le fait d'être enceinte n'exonère pas Madame [X] d'en être l'instigatrice ; qu'il est reproché à Madame [W] de refuser de faire un mémo sur cet incident, alors que l'employeur confirme à la barre ne pas en avoir demandé à Madame [X] ; qu'en conséquence, le Conseil dit que le licenciement de Madame [W] est sans cause réelle et sérieuse et condamne la société KEMPPI FRANCE au paiement de la somme de seize mille euros à Madame [W] à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner les motifs de licenciement tel qu'ils sont formulés dans la lettre de rupture et précisés devant eux ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement du 16 novembre 2011, l'employeur reprochait à madame [W] l'« instauration par vous de relations conflictuelles avec [vos] collègues », l'incident du septembre 2011 avec madame [X] n'étant qu'une illustration du comportement de madame [W] ; qu'ainsi, devant les juges du fond, l'employeur ne se prévalait pas de ce seul incident, mais faisait valoir que « madame [W] affichant sa mauvaise volonté, reportant son absence de travail et ses fautes sur les autres, a créé des relations conflictuelles avec tous ses collègues » (conclusions page 4 et 9), et établissait les difficultés relationnelles rencontrées dans l'entreprise du fait du comportement de madame [W] en produisant plusieurs correspondances émanant de différents salariés (productions d'appel n° 21 à 23) ; qu'en se prononçant cependant sur le seul incident du 16 novembre 2011 et non pas sur les relations conflictuelles entretenues par madame [W] avec d'autres salariés que madame [X], la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ;
2) ALORS QUE constitue une faute de nature à justifier le licenciement, le fait pour un salarié de se soustraire à un ordre donné par son supérieur hiérarchique, sauf à établir que cet ordre est illégitime ou abusif ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que madame [W] n'a pas déféré à la demande de son supérieur hiérarchique, monsieur [F], dirigeant de la société employeuse KEMPPI FRANCE, qui lui avait demandé, le 4 octobre 2011, un « bref mémo » sur l'incident survenu avec madame [X] le 30 septembre 2011 ; qu'en affirmant que le reproche d'un refus d'établir un bref rapport d'incident n'était pas fondé aux prétextes inopérants qu'une même demande n'avait pas été faite à madame [X] et que madame [W] avait adressé, le 17 octobre seulement, un courriel au vice-président de la société mère, et non pas à son employeur, en expliquant que monsieur [F] l'aurait rendu responsable de l'incident, ce qui n'était pas de nature à justifier qu'elle refuse de répondre à la demande ni illégitime, ni abusive, de son supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235-1 du Code du travail ;
3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser tous les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en retenant en l'espèce que le grief de rupture tiré de la nonexécution par la salariée de certaines tâches n'était pas fondé, sans viser ni analyser l'échange de courriels entre messieurs [M] [A] et [D] [F] des 18 et octobre 2011 (production d'appel n° 22, conclusions d'appel page 6 et 9) dont il résultait que l'impossibilité pour monsieur [A] de remplir la mission qui lui était confiée résultait de l'inertie de madame [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel « soutenues oralement » (arrêt page 2), l'employeur contestait expressément l'existence d'une panne de routeur de plusieurs jours en faisant valoir qu'elle avait tout au plus duré « une demi-journée » (conclusions d'appel page 7 et 10) ; qu'en affirmant cependant que « [T] [W] fait valoir… une panne de routeur, non contestée du 29 septembre au 4 octobre 2011, génératrice de retards dans la transmission des ordres donnés », la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que les courriels des clients évoquant un manque de motivation de madame [W] n'auraient pas apporté de « précision sur le contenu de cette appréciation subjective » quand l'un précisait « quand on l'a plusieurs fois [au téléphone] en quelques minutes, elle nous met directement en attente sans prendre la peine de décrocher, ce qui ne fait qu'accentuer les problèmes que nous pouvons avoir avec KEMPPI » (pièce d'appel n° 10) et l'autre indiquait « Nos différents appels téléphoniques et relances concernant nos commandes en cours n'ont eu aucun intérêt pour elle, sans qu'aucune de ses raisons pour son manque d'égard vis-à-vis de notre société ne nous concerne » (pièce d'appel n° 7), la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1134 du Code civil ;
6) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, après avoir constaté l'existence de cinq courriels de clients, la cour d'appel en a tout au plus examiné trois ; qu'en omettant ainsi d'examiner les courriels de monsieur [B] de la société BONNEFON SOUDURE se plaignant de ne pouvoir obtenir « des renseignements plus précis et fiables » (production d'appel n° 11) et le courriel de monsieur [I] [R] reprochant l'importance « de délai de saisie » d'une commande et réclamant l'envoi des « A.R. de commandes » (production d'appel n° 8), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
7) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce l'employeur versait aux débats un courriel (production d'appel n° 13) de monsieur [K] [U], responsable du secteur Sud-Ouest de la société KEMPPI FRANCE, faisant état du « mécontentement » manifesté par les clients vis-à-vis de madame [W] et de l'impossibilité d'obtenir des réponses claires de sa part ; qu'il exposait précisément qu'« En ce qui concerne la société BAUDINCHATEAUNEUF un fax a été adressé à la société KEMPPI le 14 octobre pour une demande urgente. L'acheteuse m'a appelé le 20 octobre car durant mon absence il n'y a aucune réponse. Lorsque madame [B], las d'attendre, a sollicité à nouveau les services KEMPPI, il lui a été répondu par madame [W] qu'il fallait qu'elle s'adresse au Directeur Commercial, sans lui communiquer aucune coordonnée. Il est bien évident que sans ces informations, le client ne peut avancer » ; qu'il concluait « Je pense qu'aujourd'hui que madame [W] ne se sent pas concernée par nos clients et qu'elle transmet une mauvaise image de notre société » ; qu'en omettant d'examiner cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en affirmant que le courriel de madame [W] au client [R] du 18 octobre 2011 ne pouvait être retenu au titre du refus de donner des indications simples au client quand il résultait des termes de ce courriel que madame [W] avait attendu le 13 octobre 2011 pour traiter une commande du 4 octobre 2011 et plus encore différé jusqu'au 18 octobre suivant une réaction aux demandes insistantes du client du 4 octobre concernant le suivi élémentaire de la commande, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1134 du Code civil.
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