Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 23/03606 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YSKT
Minute : 24/00244
Société SEQENS
Représentant : Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
C/
Madame [P] [M]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Antoine BENOIT-GUYOD,
Copie délivrée à :
Madame [P] [M]
Le
JUGEMENT DU 11 Mars 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Mars 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SEQENS
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Antoine BENOIT-GUYOD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0035
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Madame [P] [M]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
D'AUTRE PART
Le 7 décembre 2023 la société d'HLM SEQENS a fait assigner [P] [M] devant le juge des contentieux de la protection de la juridiction.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 27 septembre 2022, donné à bail à [P] [M] des locaux à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 9] ; que cette dernière lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquittée dans le délai légal de deux mois de la somme de 2.253,07 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail, qui lui a été délivré le 10 mai 2023.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
- de condamner [P] [M] à lui régler le montant des loyers et charges échus au 4 décembre 2023, soit la somme de 4.332,07 euros, outre intérêts au taux légal ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [P] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux elle lui serait redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société d'HLM SEQENS a demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de sa créance a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 5.000 euros.
Quant à [P] [M], pourtant citée à personne, elle n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, que [P] [M] reste redevable envers la société d'HLM SEQENS de la somme de 4.195,36 euros au titre des loyers et charges échus au mois de novembre 2023 inclus, après déduction des frais de contentieux. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les deux mois, le bail est très récent, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, à défaut du moindre règlement depuis plus de six mois, et [P] [M] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour elle de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
- d'autoriser la société d'HLM SEQENS à la faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société d'HLM SEQENS les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne [P] [M] à payer à la société d'HLM SEQENS la somme de 4.195,36 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement, sur la somme de 2.253,07 euros, et de la date de l'assignation sur le surplus ;
- Constate la résiliation du contrat de bail ;
- Autorise la société d'HLM SEQENS à faire expulser [P] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamne cette dernière à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er décembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- La condamne en sus à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute la société d'HLM SEQENS du surplus de ses prétentions ;
- Condamne [P] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 11 mars 2024.
Le greffier Le juge
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