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Cour d'appel, 26 juin 2008. 07/01659

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01659

Date de décision :

26 juin 2008

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Texte intégral

A. M. / J. V. COPIE + GROSSE Me Hervé RAHON Me Didier TRACOL LE : 26 JUIN 2008 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 26 JUIN 2008 No- Pages Numéro d'Inscription au Répertoire Général : 07 / 01659 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de CHÂTEAUROUX en date du 13 Novembre 2007 PARTIES EN CAUSE : I- Mme Joëlle X... divorcée Y... née le 20 Octobre 1953 à ESSAY ET MAIZERAIS (MEURTHE & MOSELLE) ... 36400 LA CHATRE représentée par Me Hervé RAHON, avoué à la Cour assistée de Me Nadine DAUPHIN- GIROU, avocat au barreau de BOURGES, Associée de la SELAFA FIDAL, APPELANTE suivant déclaration du 04 / 12 / 2007 II- M. Olivier A... agissant ès qualités d'ayant droit de son père M. Pierre A... décédé né le 26 mars 1951 à VINCENNES (VAL DE MARNE) ... 32250 FOURCES - M. François A... agissant ès qualités d'ayant droit de son père M. Pierre A... décédé né le 14 août 1953 à VINCENNES (VAL DE MARNE) ... 69004 LYON représenté par Me Didier TRACOL, avoué à la Cour assisté de Me DE LUCA, avocat au barreau de DOLE, membre de la SCP DE LUCA- NICPON, INTIMÉ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme LADANT, Conseiller chargé du rapport, en présence de Mme VALTIN, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PERRINPrésident de Chambre, Mme LADANTConseiller Mme VALTINConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MINOIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ************** Vu l'assignation délivrée le 14 mars 2006, sur le fondement de l'article 1326 du Code civil, à la requête de Monsieur Pierre A..., né le 20 février 1925, à l'encontre de Madame Joëlle X... divorcée Y..., née le 20 octobre 1953, en paiement, avec exécution provisoire, de la somme totale de 124 184, 66 €, représentant huit reconnaissances de dettes échelonnées du 3 décembre 1992 au 21 avril 2008, et de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu le jugement du 13 novembre 2007 par lequel le Tribunal de Grande instance de CHÂTEAUROUX, avec exécution provisoire, a condamné Madame Joëlle X... divorcée Y... à payer à Messieurs Olivier et François A..., en qualité d'ayants- droits de Monsieur Pierre A..., leur père, décédé le 25 janvier 2007, la somme de 124 184, 66 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2006, outre la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Vu l'appel régulièrement interjeté de la décision susvisée par Madame X... divorcée Y..., suivant déclaration du 4 décembre 2007 ; Vu ses conclusions de réformation déposées le 6 mai 2008 tendant au débouté de Messieurs A... et à leur condamnation en paiement de la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que de celle de 5 000 € selon l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu les conclusions de confirmation déposées le 4 avril 2008 par les intimés, lesquels sollicitent au surplus condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 mai 2008 ; Attendu que les premiers juges ont fait une exacte analyse des faits de la cause et en ont déduit les conséquences juridiques qui s'imposaient par des motifs pertinents que la Cour adopte expressément, en l'absence d'éléments nouveaux en cause d'appel, tant en ce qui concerne la non application du droit de la consommation aux relations financières liées aux relations intimes et pas du tout professionnelles, qu'en ce qui concerne la preuve de la remise des fonds et l'absence de vice du consentement ; Qu'il sera simplement observé que : - le caractère de contrat réel que présentent les prêts consentis n'implique aucune dérogation aux règles habituelles de preuve et que cette preuve peut résulter d'une reconnaissance de dette, sans qu'il soit nécessaire de prouver spécialement la remise de fonds, - en l'espèce les contrats de prêts des 11 et 14 juillet 1996 et du 21 avril 1998, comme les autres actes des 3 décembre 1992, 28 mai 1996, 2 février 1997, 14 avril et 29 juillet 1997, contiennent reconnaissance de dettes de Madame X... à l'égard de Monsieur A..., avec signature de celle- ci et mention des montants prêtés, sans que l'intéressée ne démontre s'être à aucun moment acquittée des fonds prêtés ni que le prêteur ait expressément abandonné sa créance ; - la remise des fonds est, au demeurant, d'autant plus certaine que tous les courriers produits et adressés par Madame X... à Monsieur A... de 1993 à 2002 font systématiquement état de l'aide financière qu'elle lui réclame incessamment, le courrier du 2 février 2007 faisant précisément état de la reconnaissance de dette du 2 février 2007 qu'elle écrit y joindre, - la générosité de Monsieur A... qui lui offrait de nombreux cadeaux, d'ailleurs quelquefois à son initiative, selon même certains de ses courriers, ne constitue aucune preuve contraire pouvant éventuellement combattre les reconnaissances de dettes, - les attestations produites par l'appelante, peu circonstanciées, ne démontrent, par ailleurs nullement que Monsieur A... aurait fait preuve de violences verbales contraignantes pour obtenir les dites reconnaissances, et ce d'autant moins que le témoin Z... fait état de reconnaissances signées en 1998 et que les courriers postérieurs de Madame X... à Monsieur A..., ainsi que ceux de celui- ci, montrent l'attachement de ce dernier et la poursuite de relations et des demandes financières de Madame X... qui ne justifie que de sa dépendance à l'argent, étant observé que peu importe qu'elle ait pu, dès lors, en toute connaissance de cause, signer à la même date des reconnaissances concernant des sommes antérieurement prêtées, consacrant ainsi ses diverses dettes, et qu'à partir de 1998 les relations aient pu se dégrader pour s'envenimer après 2004, comme cela semble résulter du témoignage B... et des courriers échangés, pouvant expliquer peut- être le comportement quelque peu possessif et véhément de Monsieur A... qui voyait sans doute s'achever sa relation avec Madame X... ; Attendu que la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions ; Qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts, chacune des deux personnes concernées ayant agi dans leurs intérêts personnels, sans que les héritiers de Monsieur A... ne démontrent suffisamment l'existence d'un préjudice personnel dont l'appelante serait responsable ; Que cette dernière succombant en son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que toutes autres demandes seront rejetées comme non fondées ; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré, conformément à la loi. Déclare recevable en la forme l'appel interjeté, Au fond, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Messieurs Olivier et François A... de leurs demande de dommages et intérêts, Condamne Madame Joëlle X... divorcée Y... à leur payer la somme de 2 000 € à titre d'indemnité complémentaire au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Rejette toutes autres demandes. L'arrêt a été signé par Mme PERRIN, Président de Chambre, et par Mme MINOIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, A. MINOISC. PERRIN

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