Cour de cassation, 23 mars 1988. 85-13.330
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-13.330
Date de décision :
23 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société TOTAL, dont le siège est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1985, par la cour d'appel de Colmar (2 premières chambres civiles réunies), au profit :
1°/ de Monsieur Paul Y...,
2°/ de Madame Y... née Michèle Z...,
demeurant ensemble à Chenove (Côte d'Or), II, rue Gaston Roufel,
3°/ de la caisse primaire d'assurance maladie CPAM de Metz, dont le siège est à Metz (Moselle), ...,
4°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales URSSAF de la Moselle, dont le siège est à Metz (Moselle), ... de la caisse mutuelle régionale de Metz, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ...,
6°/ de la caisse de prévoyance du commerce et de l'industrie de la Moselle CAPCIM, dont le siège est à Metz (Moselle), 48, place Mazelle,
7°/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales DRASS d'Alsace, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), cité administrative,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 1988, où étaient présents :
M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseiller référendaires, M. Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Total, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, que les époux Y... ont exploité, jusqu'au 15 juin 1979, une station service en vertu d'un contrat de location-gérance conclu avec la société Champenoise de Carburants, filiale de la société Total ; qu'après avoir adhéré au régime de protection sociale des non-salariés ils ont sollicité leur affiliation au régime général à laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie a procédé le 2 mai 1977 ; qu'un arrêt du 5 juin 1979 a admis qu'ils relevaient du régime des salariés et a ordonné qu'ils y seraient affiliés à compter du début de leur activité ; Attendu que cette décision ayant été cassée, mais uniquement du chef du point de départ de l'affiliation, la société Total, qui vient aux droits de la Société Champenoise de Carburants, fait grief à la juridiction de renvoi (Colmar, 18 mars 1985) d'avoir décidé que l'affiliation des époux Y... au régime général devait prendre effet au 2 mai 1977, date de la décision d'affiliation de la caisse primaire, alors que, d'une part, faute d'une décision de radiation des Caisses du régime des non-salariés et même de toute demande de radiation des époux Y... de leur affiliation à ces caisses, la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait et en retenant ainsi une date antérieure à la mise en cause des caisses du régime des non salariés dans la procédure, pour fixer le point de départ de leur affiliation au régime général de la sécurité sociale, a violé le principe de la non rétroactivité de la nouvelle affiliation et alors d'autre part, qu'en admettant le cumul des protections sociales entre le 2 mai 1977, date d'effet de l'affiliation au régime général retenue par elle et le 20 avril 1978, date de la mise en cause des caisses au régime des non salariés, elle a violé le principe suivant lequel une même activité professionnelle ne peut donner lieu qu'à une seule affiliation au titre d'une période considérée ; Mais attendu que ni l'adhésion donnée par un travailleur à un régime de protection sociale, ni le versement des cotisations ou la perception des prestations ne s'opposent à ce que sa situation soit régularisée en conformité des textes régissant son statut ; que si la décision d'affiliation prise par la Caisse primaire le 2 mai 1977, sur la demande des époux Y... ne pouvait avoir pour conséquence de remettre en cause leur appartenance antérieure au régime des non-salariés, elle devait avoir un effet immédiat, quelles que soient les vicissitudes procédurales consécutives à cette demande ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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