Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-20.047
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.047
Date de décision :
24 septembre 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 septembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10694 F
Pourvoi n° G 19-20.047
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020
M. R... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-20.047 contre l'ordonnance rendue le 21 mai 2019 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-11), dans le litige l'opposant à M. N... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. M..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., et après débats en l'audience publique du 24 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par lui et Mme Le Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'ordonnance partiellement confirmative attaquée d'avoir fixé à la somme de 12 000 euros TTC les honoraires dus par Monsieur R... M... à Maître N... P... s'agissant de la facture en date du 11 juillet 2016 ;
Aux motifs propres que Monsieur R... M... a confié à Maître N... P... la défense de ses intérêts ainsi que ceux d'une société Arcane Immobilier dont il était le gérant, placée en redressement judiciaire puis bénéficiant d'un plan de continuation selon jugements du tribunal de commerce d'Aix- en- Provence en date des 5 septembre 2013 et 3 juin 2014 ; que le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant, par jugement en date du 13 février 2012, condamné la société Arcane immobilier à payer à Geoxia la somme de 266 839,77 euros, Maître N... P... a interjeté appel de cette décision ; qu'à défaut pour la société Geoxia d'avoir déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire et sa demande en relevé de forclusion ayant été déclarée irrecevable par jugement du tribunal de commerce en date du 23 novembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt en date du 23 juin 2016 rendu dans le cadre de l'instance au fond, infirmé le jugement de condamnation en date du 13 février 2012 et a dit que la créance alléguée par la société Geoxia était inopposable au redressement judiciaire de la société Arcane Immobilier ; que la société Geoxia, qui avait assigné la société Arcane Immobilier en paiement de la somme de 274 626,26 euros à titre de dommages-intérêts, a été déboutée de l'ensemble de ses demandes par jugement en date du 3 juillet 2017 et a interjeté appel de cette décision ; que, le 31 juillet 2017, Maître N... P... s'est dessaisi des dossiers confiés par Monsieur R... M... au motif qu'il n'avait pas été réglé de diverses factures ; que Maître N... P... a émis les factures suivantes : une facture en date du 27 novembre 2015 d'un montant de 2 000 euros hors taxes soit 2 400 euros TTC à titre de provision complémentaire sur jugement du 23 novembre 2015 ayant déclaré la société Geoxia irrecevable en sa demande en relevé de forclusion, une facture en date du 11 juillet 2016 de 12 000 euros au titre de l'honoraire de résultat sur l'arrêt du 23 juin 2016, une facture en date du 12 juillet 2016 de 2 000 euros hors taxes soit 2 542 euros TTC pour provision sur honoraires de constitution en défense devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence sur assignation du 25 juillet 2016, une facture en date du 7 juillet 2017 de 22 477,80 euros à titre de provision sur honoraire de résultat sur jugement du 3 juillet 2017, une facture en date du 5 octobre 2017 au titre de l'appel du jugement du 3 juillet 2017 ; [
] que, pour solliciter un honoraire de résultat de 12 000 euros, Maître N... P... se prévaut d'un courrier adressé le 14 septembre 2017 par Monsieur R... M..., soit postérieurement à l'arrêt rendu le 23 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré irrecevable la créance alléguée par la société Geoxia au redressement judiciaire de la société Arcane Immobilier, dont les termes sont les suivants : « D'autre part, comme je vous l'ai indiqué dans mon dernier courrier, je ne remets pas en question vos honoraires de résultat (12 000 euros) suite au jugement délivré par le tribunal de commerce qui déboutait Geoxia des 260 000 euros qu'elle réclamait à Arcane Immobilier. Cependant, je vous rappelle que cette somme avait été d'un commun accord, mise en suspens en attendant le jugement d'une nouvelle procédure que la société Geoxia a intentée auprès d'une autre juridiction en réclamant la même somme. Courant juillet 2017, un nouveau jugement nous est favorable et valide de façon définitive que Arcane Immobilier et Monsieur M... R... ne doivent pas les 260 000 euros réclamés par Geoxia. Les honoraires de résultat de 12 000 euros sont donc dus mais à ma grande surprise vous rajoutez une nouvelle facture d'honoraire de résultat de 22 000 euros. Ces honoraires ne peuvent se cumuler avec les 12 000 euros initialement prévus. En outre, nous apprenons que Geoxia fait appel du jugement, ce qui suspend, vous l'aurez compris, le paiement des honoraires » ; qu'il en résulte que si Maître N... P... ne peut se prévaloir d'aucune convention préalable d'honoraires stipulant un honoraire de résultat, il n'en demeure pas moins que par ce courriel et alors que le résultat de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 juin 2016 était devenu définitif, Monsieur R... M... s'est reconnu redevable, après service rendu, tant dans son principe que dans son montant, de l'honoraire de résultat sollicité par Maître N... P... à hauteur de 12 000 euros TTC ;
qu'il sera donc condamné au paiement de cette dernière somme ;
Alors, de première part, qu'en l'absence de convention préalable entre un avocat et son client portant sur des honoraires de résultat, ceux-ci ne peuvent être exigés par cet avocat ; qu'en condamnant Monsieur M... au paiement de 12 000 euros TTC d'honoraires de résultat à Maître P..., après avoir retenu qu'aucune convention préalable portant sur un honoraire de résultat n'avait été conclue entre eux, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors, subsidiairement, de deuxième part, que les honoraires de résultat demandés par un avocat doivent avoir été consentis par son client pour être exigibles ; qu'ayant relevé que, dans un courrier du 14 septembre 2017, si Monsieur M... ne remettait « pas en question » les 12 000 euros d'honoraires de résultat de Maître P..., admettant qu'il était « donc dus », il rappelait que « d'un commun accord » cette somme avait été « mise en suspens en attendant le jugement d'une nouvelle procédure » dont la société Geoxia « avait fait appel » « ce qui suspend » « le paiement des honoraires », c'est-à-dire que Monsieur M... n'avait pas consenti à payer d'honoraire de résultat après l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2016 ayant définitivement rejeté la demande de paiement de la créance de 266 839,77 euros dont la société Geoxia se prévalait à l'encontre de la société Arcane Immobilier en redressement judiciaire, mais qu'il avait, en revanche, consenti à régler cet honoraire de résultat si un arrêt favorable et devenu définitif était rendu sur l'appel du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en Provence du 3 juillet 2017 ayant rejeté la demande de paiement de la somme comparable de 274 626,26 euros réclamée par la société Geoxia à titre de dommages-intérêts à l'encontre de la société Arcane Immobilier, donc qu'il n'y avait pas d'accord des parties sur le règlement d'un honoraire de résultat après l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 23 juin 2016, la cour d'appel qui a pourtant retenu que « par ce courriel », et alors que le résultat de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 juin 2016 était devenu définitif, « Monsieur R... M... s'est reconnu redevable, après service rendu, tant dans son principe que dans son montant, de l'honoraire de résultat sollicité par Maître N... P... à hauteur de 12 000 euros TTC » et a condamné Monsieur M... à régler cette somme, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en sa rédaction applicable, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors, subsidiairement également, de troisième part, que l'honoraire de résultat d'un avocat n'est dû par son client qu'après que le résultat recherché a été atteint de façon définitive et à condition que cet avocat ne se soit pas dessaisi avant que ce résultat ait été obtenu ; qu'ayant constaté que « la société Geoxia, qui avait assigné la société Arcane Immobilier en paiement de la somme de 274 626,26 euros à titre de dommages-intérêts [
] a interjeté appel » du jugement du 3 juillet 2017 qui avait rejeté sa demande en première instance et que, « le 31 juillet 2017, Me N... P... s'est dessaisi des dossiers confiés par M. R... M... », puis que, dans son courrier du 14 septembre 2017, Monsieur M... n'avait consenti à verser un honoraire de résultat de 12 000 euros à Maître P... qu'à condition que les deux procédures engagées par la société Geoxia, qui portaient sur la même somme, débouchent toutes deux sur un rejet définitif, la cour d'appel qui a fait droit à la demande de paiement de cet honoraire de résultat formée par Maître P... n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et encore violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en sa rédaction applicable, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
Alors, en tout état de cause, qu'est interdite toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire ; qu'en allouant à Maître P... des honoraires de résultat sans constater que ces honoraires auraient été complémentaires à la rémunération des prestations effectuées, pour l'instance concernée, la cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en sa rédaction applicable, ensemble l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;
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