Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Yvonne X..., demeurant ... (16e),
2°/ Mme Z...
A... Hamon, demeurant ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel de Paris (6 chambre C), au profit :
1°/ de M. Jean-Charles Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2°/ de M. B...
Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3°/ de M. Massimo Y..., demeurant mas Saint-Nicolas, Domaine du Castelet, Villefranche-sur-Mer (AlpesMaritimes),
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mmes X... et Nait Hamon, de Me Ryziger, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans inverser la charge de la preuve, ni dénaturer les documents produits, souverainement retenu, par des motifs non hypothétiques, que Mme X... avait sa résidence principale ... et non ..., la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mmes X... et Nait Hamon aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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