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Cour d'appel, 07 mars 2008. 08/00288

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00288

Date de décision :

7 mars 2008

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Texte intégral

République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS 1ère Chambre - Section P ORDONNANCE DU 7 MARS 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00288 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 novembre 2007 Bâtonnier de l'ordre des avocats de BOBIGNY Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Paul André RICHARD, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Maud X..., Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 16 janvier 2008 à la requête de : Monsieur Yves Y... ... 75008 PARIS Représenté par la SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avoués à la Cour Assisté de Me D. Z..., avocat au barreau de VERSAILLES DEMANDEUR à : Maître Danielle MOOS ...Union 93130 NOISY-LE-SEC Représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour Assistée de Me A..., avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 22 février 2008 : SUR CE, Attendu que Mme le Bâtonnier du barreau de Seine-Saint-Denis a rendu le 2 novembre 2007 une ordonnance de taxe fixant les honoraires dus par M. Y... à son avocate Me MOOS à la somme de 164 497,84 euros ; qu'elle a assorti sa décision de l'exécution provisoire ; M. Y... qui sollicite la suspension de l'exécution provisoire soutient que le Bâtonnier ne peut assortir son ordonnance de taxe de l'exécution provisoire ; Me MOOS soutient que le président du tribunal de grande instance de Bobigny a rendu une ordonnance rendant exécutoire l'ordonnance du bâtonnier et qu'en conséquence, la demande de suspension provisoire est irrecevable ; Mais attendu que la décision prise par le bâtonnier concernant le montant des honoraires ne peut être exécutoire que sur décision du président du tribunal saisi sur requête ; que la demande pour rendre exécutoire la décision du bâtonnier ne peut être présentée que si la décision de taxation n'a fait l'objet d'aucun recours devant le premier président de la Cour d'appel ; Attendu qu'en l'espèce, M. Y... a adressé un recours dès le 17 novembre 2007 à M. le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS ; que la décision du Président du Tribunal de grande instance de Bobigny a été prise le 28 décembre 2007, la requête présentée par Me MOOS au président ne faisant pas état du recours de M. Y... ; Que le Bâtonnier ne peut rendre de décision exécutoire, en application de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991 ; Que la suspension de l'exécution provisoire sera donc ordonnée, comme interdite par la loi. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance de taxe en date du 12 novembre 2007, CONDAMNONS Me MOOS aux dépens de la présente instance. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière Le Conseiller

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